2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00652
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00652 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 21/00001
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
Né le 30 janvier 1975 à [Localité 6] (12)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [Localité 5] MACHINES AGRICOLES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [Localité 5], qui fait partie du Groupe Coopératif et agro-alimentaire UNICOR, a pour activité le commerce de gros de véhicules, machines et matériels agricoles neufs et d'occasion, ainsi que toutes prestations de service y afférent et la réparation de ces véhicules.
M. [D] [Y] a été engagé le 2 septembre 2004 par la société [Localité 5] en qualité de de chef des ventes selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 2 janvier 2014, ce dernier a été nommé directeur opérationnel de la concession de machines agricoles de la société Altima et a été salarié de cette société jusqu'à la transmission universelle de son patrimoine vers la société [Localité 5] intervenue le 24 août 2015 et emportant transfert de l'ensemble des contrats de travail à compter du 1er octobre 2015.
M. [Y], qui a ainsi réintégré la société [Localité 5] , occupait au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef des ventes lié à la marque Fendt au titre duquel il encadrait une l'équipe de 5 commerciaux.
La convention collective nationale des coopératives agricoles (IDCC 7002) s'applique au contrat.
Le 8 octobre 2020, la société a mis à pied M. [Y] à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2020.
Par une lettre du 28 octobre 2020 la société l'a licencié pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez le 6 janvier 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute simple ;
Condamne la société [Localité 5] Machines Agricoles à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1 874 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
- 187, 40 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
- 18 218, 13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 821, 81 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité ;
- 28 170, 06 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise du bulletin de salaire conforme au jugement et de l'attestation Pôle Emploi ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié et ainsi supportés par chacune des parties.
Le 2 février 2022, M. [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 5] Machines Agricoles à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l'appel incident de la société [Localité 5] Machines Agricoles, de la débouter de l'ensemb