2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00389
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01459
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques CAVANNA substitué sur l'audience par Me Stéphanie CAVANNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001082 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [W] [A],
entrepreneure individuelle exerçant sous l'enseigne commerciale [5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [F] a été engagé pour la période du 1er au 30 juin 2019 par Mme [A] [W] , entrepreneuse individuelle exploitant un restaurant à [Localité 3], en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet.
Par un avenant du 27 juin 2019, le contrat de travail a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Le 19 juillet 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 1er août 2019.
Le 4 août 2019, les parties ont mis fin au contrat par un document intitulé 'rupture de contrat CDD saisonnier par accord de volonté'.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 décembre 2019 en référé, aux fins d'obtenir la délivrance des documents de fin de contrat et la condamnation de l'employeur au paiement par provision de diverses sommes.
Le même jour, M. [F] a également saisi au fond le conseil des mêmes demandes.
Par une ordonnance de référé du 28 mai 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [A] de ses demandes ;
Ordonne à Mme [A] de communiquer à M. [F] en original les documents sociaux, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi, dûment rectifiés pour les mois de juillet et août portant des salaires bruts conformes au contrat et avenant ;
Condamne Mme [A] à fournir à M. [F] une déclaration UNEDIC conforme aux dispositions de la loi, portant cachet et signature, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [A] à payer à M. [F] par provision la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi pour l'impossibilité de s'inscrire au Pôle Emploi ; somme nette de tous prélèvement sociaux [...].
Par jugement du 15 décembre 2021, ce conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit et juge que les sommes versées à tort en référé devront être remboursées ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l'instance à la charge de M. [F].
Le 21 janvier 2022, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions en réponse déposées par voie de RPVA le 26 avril 2024, M. [F] demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a été rendu au nom d'une personne morale autre que le défendeur personne physique ou de l'infirmer et, statuant à nouveau de débouter l'employeur de ses demandes, et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 148,85 euros au titre de la différence de salaire pour le mois de juillet ;
- 335,27 euros au titre de la période travaillée au mois d'août 2019, visé dans le solde de tout compte ;
- 1 639,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées ;
- 539,31 euros au ti