2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00372

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00138

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 07 Septembre 1997 à [Localité 5] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016525 du 22/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

GROUPEMENT EMPLOYEURS TECH-AGLY-TET

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

Maison de L'horticulture

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL substitué par Me Andie FULACHIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [H] a été engagé à compter du 25 mars 2019 par le groupement d'employeurs Tech Agly Têt en qualité de manutentionnaire, catégorie coefficient 100 de la convention collective nationale des caves coopératives Vinicoles et leurs unions, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet.

Le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 12 avril 2019 par la remise au salarié de son certificat de travail et du dernier bulletin de salaire arrêtés à la date du 12 avril 2019.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 avril 2020, aux fins de voir juger la rupture du contrat abusive et condamner la société au paiement de la somme de 5000 euros de dommages intérêts outre la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement.

Par jugement du 22 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :

Déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute le groupement d'employeurs Tech Agly Têt de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chacun devra supporter la charge de ses dépens ;

Le 20 janvier 2022, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes, qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 22 novembre 2021, l'appelant ayant obtenu l'aide juridictionnelle le 22 décembre 2021.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 avril 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable, de dire que son contrat a été rompu de manière abusive, et de condamner le groupement d'employeurs Tech Agly Têt à lui verser les sommes de :

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail à durée déterminée saisonnier .

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [H] demande également à la cour d'ordonner au groupement d'employeurs Tech Agly Têt de lui remettre les documents sociaux et de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après la notification du jugement, et de se réserver la liquidation de l'astreinte.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 juin 2022, le groupement d'employeurs Tech Agly Têt demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformém