2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00347
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00259
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 09 Juillet 1986 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. BUFFAL HERAULT (BUFFALO GRILL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE substituée par Me Eric NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [X] a été engagée le 1er juin 2005 par la société Buffal'Hérault, exploitant un restaurant 'Buffalo Grill' en qualité de femme toutes mains dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par un avenant en date du 1er juin 2012, Mme [X] a évolué au poste de grilladine.
La convention collective des hôtels Cafés Restaurants s'applique au contrat.
Par une lettre du 15 février 2018, Mme [X] a démissionné, avec une date de fin de contrat effectif fixée au 15 mars 2018.
Mme [X] a continué à travailler avec la société Buffal'Hérault jusqu'au 18 mars 2018.
Par une lettre en date du 23 mars 2018 cette dernière a demandé sa réintégration.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 juin 2018, aux fins de voir sa démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 octobre 2021, ce conseil a statué comme suit :
'Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par Mme [X].'
Le 19 janvier 2022, Mme [X], auquel le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2021, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Buffal'Hérault à lui verser les sommes suivantes :
- 8 416, 41 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 928 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 492, 80 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 2 464 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
- 27 104 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile au titre de la présente procédure en appel ainsi qu'aux dépens.
Mme [X] demande également à la cour d'ordonner à la société Buffal'Hérault de lui remettre l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 octobre 2024, la Buffal'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [X] à titre principal et de réduire le montant des condamnations à de plus justes p