2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 22/00275

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE

DE PARTAGE DE SETE - N° RG F 17/00143

APPELANTE :

S.A.S.U TIMAC AGRO

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Françoise STOPPANI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [H] [N]

né le 10 Mars 1975 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Espagnole

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté sur l'audience par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. PROMAN

prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine ANDREANI substituée sur l'audience par Me Manuel CULOT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société Proman 049, est une agence de travail temporaire qui fait partie du groupe Proman.

La société Timac Agro est spécialisée dans la fabrication des produits azotés et engrais agricoles.

M. [H] [N] a été engagé par contrat de mission temporaire du 7 septembre 2015 au 11 septembre 2015 par la société Proman 049 pour être mis à la disposition de la société utilisatrice Timac Agro en qualité d'électro méca-soudeur.

Un avenant du 10 septembre 2015 a été régularisé entre les différentes parties pour que la mission du salarié se poursuive du 12 septembre 2015 au 18 décembre 2015.

Le salarié a exercé ses missions au sein de l'usine de la pointe courte située à [Localité 7].

Le 26 novembre 2015, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

Suite à l'avis du médecin du travail du 20 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte et placé en invalidité de catégorie 2 par une décision du 5 janvier 2018.

Par requête du 30 novembre 2017 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de solliciter la condamnation de la société Timac Agro et de la société Proman à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 19 octobre 2021, ce conseil a statué comme suit :

Reçoit M. [N] en son acte ;

Met hors de cause la société Proman 085 ;

Donne acte à la société Proman 049 de son intervention volontaire à la présente instance ;

Déclare M. [N] recevable en son action à l'encontre de la société Proman 049 ;

Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ;

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro à payer à M. [N] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société Proman 049 et la société Timac Agro aux dépens.

Le 17 janvier 2022, la société Timac Agro a relevé appel des chefs de ce jugement ayant dit M. [N] recevable en son action, et l'ayant condamnée solidairement à la société Proman 049 à lui verser des dommages et intérêts.

' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 30 août 2022, la société Timac Agro demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors