2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07512

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07512 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00327

APPELANTE :

S.C.E.A. [Adresse 4]

Pris en la personne de son représentant léegal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY subsituté sur l'audience par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [I] [K]

né le 28 janvier 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002738 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] a été engagé à compter du 26 septembre 2007 par le groupement d'employeur (GE) Cadoule [G] en qualité d'ouvrier qualifié agricole dans le cadre d'un contrat saisonnier sans terme précis à temps complet. Plusieurs contrats de travail saisonnier étaient signés avec le GE Cadoule [G], puis avec le GE Villiet à compter du 10 août 2009 puis avec la société [Adresse 4] à partir du 1er août 2013, le dernier contrat ayant été conclu le 24 août 2017.

Le 1er décembre 2017, la société [Adresse 4] et M. [K] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au même poste.

Le 4 octobre 2019 M. [K] adressait un courrier recommandé à son employeur lui reprochant de lui avoir signifié à son retour de congés qu'il ne reprendrait pas le travail, et se plaignant d'avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

Le 7 octobre 2019, M. [K] était placé en arrêt maladie de travail pour syndrome dépressif jusqu'au 20 octobre 2019.

Le 9 octobre 2019, la société [Adresse 4] a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019. Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 24 octobre 2019.

Le 10 avril 2020 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture abusive des relations de travail à titre principal, que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner la société au paiement des sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7 572 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

3 563,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

10 691,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

5 048, 50 euros à titre de rappel de salaire outre 504,85 euros de congés payés afférents ;

4 603,12 euros au titre de la prime de traitement ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a également demandé au conseil d'ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et le cours des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société [Adresse 4] au paiement à M. [K] des sommes de :

5 640,40 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sa