2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07447
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07447 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 20/00003
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d'AVEYRON, substituée sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Agissant poursuite s et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé à compter du 23 février 2004 par la société Distribution Casino France en qualité de manager commercial, promu le 1er septembre 2010 au poste de manager commercial senior niveau VII, M. [U] [D], adhérent au syndicat l'UNSA, s'est engagé dans l'action syndicale en se présentant aux élections des délégués du personnel en novembre 2011, puis a été désigné délégué syndical en novembre 2014.
À l'occasion de la cession du supermarché de [Localité 12], où il exerçait ses fonctions, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Super U le 18 janvier 2020.
Soutenant être victime de discrimination syndicale, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez le 15 janvier 2020, aux fins notamment de voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Le 4 février 2020, M. [D] a démissionné.
Par jugement du 3 décembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit qu'aucun élément tangible ne permet d'établir une quelconque discrimination syndicale ;
Dit que les dommages-intérêts en réparation du préjudice ne sont pas dus ;
Déboute M. [D] de sa demande ;
Condamne M. [D] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 4 novembre suivant.
' Aux termes de ses conclusions n°II, remises au greffe le 30 août 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'il a été victime de discrimination syndicale, et de condamner la société Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 octobre 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
M. [D] soutient avoir subi au sein de l'entreprise des agissements de discrimination en raison de son engagement représentatif et syndical. Il fait valoir que s'il a bénéficié d'une évolution de carrière progressive jusqu'en 2010, elle a subitement été interrompue avec le début de son activité syndicale auprès de l'UNSA et la prise d'un mandat de représentant syndical et n'a plus évolué jusqu'à sa démission le 8 février