2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07183

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/07183 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00302

APPELANT :

Monsieur [T] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FG EXPRESS

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [O] [E]

né le 08 Mars 1989 à [Localité 10] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 11][Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016821 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 12],

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

Par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2018, M. [O] [E] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) par la SARL FG Express en qualité de conducteur de véhicules jusqu'à 3,5 tonnes de PTA inclus, moyennant une rémunération mensuelle de 1 457,52 euros brut.

Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL FG Express et a désigné Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 mars 2020, le salarié a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir le paiement provisionnel de rappels de salaires à compter de janvier 2020.

Par arrêt du 6 octobre 2021, la présente cour a infirmé l'ordonnance de référé qui avait fait droit à l'une des demandes du salarié et a débouté les parties de leurs demandes.

Les 5 et 18 mars 2020, le mandataire liquidateur a payé au salarié les salaires des mois de janvier et de février 2020.

Le 10 mars 2020, il a, ès qualités, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre du 20 mars 2020, il a notifié à ce dernier son licenciement pour motif économique.

Le 16 février 2021, contestant le bienfondé de son licenciement et estimant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier au fond.

Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil a statué comme suit :

'Dit et juge que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

Dit et juge que la société FG Express s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

Dit et juge que le licenciement pour motif économique a bien été respecté et que la cessation d'activité de la société FG Express n'est pas due à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ;

Fixe les créances de M. [E] au passif de la société FG Express en liquidation judiciaire aux sommes de :

- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;

- 11 274, 90 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (somme nette de tous prélèvements) ;

- 258, 27 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février 2020 ;

- 25, 82 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- 81, 36 euros nets à titre d'indemnité de paniers repas ;

Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express, sur l'état des créances concernant la liquidation judiciaire de ladite société ;

Dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;

Déboute M. [