2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07180
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07180 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00301
APPELANT :
Monsieur [P] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FG EXPRESS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [T]
né le 22 Février 1987 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016823 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [T] été engagé le 4 mars 2019 par la société FG Express en qualité de conducteur de véhicule dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société FG Express et désigné Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 mars.
Par lettre du 20 mars 2020, le salarié a été licencié pour motif économique.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 février 2021, aux fins de voir son licenciement juger sans cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la société diverses créances de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société FG Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
Dit et juge que la société FG Express s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
Dit et juge que le licenciement pour motif économique a bien été respecté et que la cessation d'activité de la société FG Express n'est pas due à une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur ;
Fixe les créances de M. [T] au passif de la société FG Express en liquidation judiciaire aux sommes de :
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;
- 9 561, 28 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé (somme nette de tous les prélèvements sociaux) ;
Dit que ces sommes doivent être portées par Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express sur l'état des créances concernant la liquidation judiciaire de ladite société ;
Dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par le CGEA/AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles .3253-6 et L.3253-17 du code du travail ;
Déboute M. [T] de l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir ;
Déboute M. [T] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les AGS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [W] de sa demande au de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens.'
Le 14 décembre 2021, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FG Express a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de ceux ayant débouté M. [T] de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 10 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infir