2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07130
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07130 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01440
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017053 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. GICUR
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée sur l'audience par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U] a été engagé le 29 avril 2019 par la société Gicur en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 juillet 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 août 2019.
A compter du 21 août 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuité jusqu'au 17 septembre 2020.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 décembre 2019, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un licenciement verbal en date du 7 août 2019 et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 17 décembre 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 24 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Déboute la société Gicur de sa demande de sursis à statuer ;
Dit qu'il n'y a pas de licenciement verbal ;
Déboute M. [U] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
Déboute la société Gicur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens à la partie qui succombe.
Le 10 décembre 2021, M. [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté la société Gicur de sa demande de sursis à statuer.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées par voie de RPVA le 11 août 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'il a été licencié verbalement, de débouter la société Gicur de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes de :
- 10 000 euros pour licenciement nul à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- 1 597, 28 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 159, 73 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il demande également à la cour d'ordonner à la société Gicur de lui remettre des bulletins de paie ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte. Il demande enfin à la cour d'ordonner à la société Gicur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.
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