2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07036
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07036 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00125
APPELANTE :
S.A.R.L. PROMINOV
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Aurélien BOULANGER, substitué sur l'audience par Me Samuel ROTHOUX, avocats au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimé dans 21/07413 (Fond)
INTIMEES :
Madame [I] [D]
née le 20 Février 1976 à [Localité 6] (72)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Autre qualité : Intimé dans 21/07413 (Fond)
S.A.S. ZYDUS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Thierry CHEYMOL substitué par Me Marine GARDIC de l'AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/07413 (Fond)
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2010, Mme [I] [D] a été engagée à temps complet par la SARL Prominov en qualité de déléguée pharmaceutique définie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut et la mise à disposition notamment d'un véhicule de société, sa mission étant de promouvoir et de vendre des spécialités pharmaceutiques à des officines de pharmacie sur un secteur donné.
Par avenants des 5 mars 2014, 1er septembre 2015 et 13 octobre 2015, ont été respectivement modifiés l'annexe relative au véhicule de société et le secteur géographique attribué.
Par lettre du 2 février 2016, l'employeur a reproché à sa salariée d'avoir, au cours d'un séminaire le 4 janvier 2016, coupé la parole à plusieurs reprises et de façon agressive, à propos de sa situation personnelle, à deux personnes travaillant au sein du laboratoire Zydus, client de l'entreprise.
Le 14 mars 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Fin septembre 2016 (date du jour inconnu), la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail après l'envoi d'une lettre du 15 mars 2016 rédigée par son avocat relevant notamment en substance que le laboratoire Zydus se comportait comme son employeur et que les délits de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre étaient constitués.
Par requête enregistrée le 3 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre de la SARL Prominov et de la SAS Les laboratoires Zydus.
Par jugement de départage du 25 novembre 2021, ce conseil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- jugé que Mme [D] avait fait l'objet d'une opération de prêt de main d'oeuvre irrégulière de la part de la SARL Prominov, en qualité d'entreprise prêteuse, et de la SAS Zydus France, en qualité d'entreprise utilisatrice,
- jugé que Mme [D] avait fait l'objet d'une situation de co-emploi, ayant été soumise à un lien de subordination tant à l'égard de la SARL Prominov qu'à l'égard de la SAS Zydus France,
- jugé que la SAS Zydus France s'était rendue coupable du délit de travail dissimulé à l'égard de Mme [D] et que Mme [D] a été victime de marchandage,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectué par Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la SARL Prominov et la SAS Zydus France à payer à Mme