2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/07007
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07007 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00275
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 9] (01)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, substituée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocats au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000386 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMEES :
S.A.S [13]
venant aux droits de la S.A.S. [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion SIMONET, substituée sur l'audience par Me Constance DE COURVILLE, avocats au barreau de LYON
SASU [7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I] a été engagé pour la journée du 27 juillet 2018 par la société [12] [Localité 8] ([15] [Localité 8]) en qualité de maçon traditionnel dans le cadre d'un contrat de mission temporaire et a été mis à la disposition de la SAS [7] pour cette même journée.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2019, exposant qu'il avait été affecté à un poste de bancheur sur un chantier dangereux, qu'il avait dénoncé la situation et qu'en représailles, la société de travail temporaire ne lui avait plus confié de missions, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers à l'encontre des deux entreprises.
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. [I] aux entiers dépens.
Le 3 décembre 2021, celui-ci a relevé appel du jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 octobre 2022, M. [F] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la SARL [12] et la SAS [7] à lui régler les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros soit 1 000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 31 juillet 2024, la SAS [13], venant aux droits de la société [10] ' [14], venant elle-même aux droits de la société [12] ([15]), demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 avril 2022, la SAS [7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de sécurité des deux sociétés.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécu