2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/06896
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06896 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01016
APPELANTE :
Madame [B] [S] épouse [M]
née le 30 Août 1956 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION (MPX)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile FOURCADE, substituée sur l'audience par Me Guillaume MANGAUD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagée le 1er juin 1974 par la société Monoprix Exploitation en qualité de vendeuse caissière, Mme [B] [F], épouse [M], a été successivement promue en 2002 au poste de Responsable de caisse statut agent de maîtrise, puis à compter du 20 mars 2009 en qualité de Chef de secteur Caisse accueil, statut cadre de la convention collective des Grands Magasins, la salariée concluant à cette occasion une convention de forfait jours annuel.
Au mois d'octobre 2015, M. [Z], directeur du magasin de [Localité 6] l'a reçue en entretien pour entendre ses observations sur un courrier qu'il présentait anonyme dénonçant des agissements de harcèlement moral de sa part. Par lettre du 23 octobre 2015, Mme [M] réfutait catégoriquement les termes de cette correspondance, indiquait notamment s'assurer que les instructions du groupe étaient respectées par toutes et tous et qualifiait cette dénonciation de diffamatoire.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 31 janvier 2017, déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise organisée le 19 avril 2017, qui précisait que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », la salariée était licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 17 mai 2017.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral caractérisé par des manigances et des actes d'intimidation de la part de son adjointe, Mme [D], récemment engagée, dont la requérante indiquait qu'elle convoitait son poste, à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 octobre 2018, aux fins notamment d'entendre juger son licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit que les demandes de Mme [M] sont recevables,
Dit que le forfait en jours de Mme [M] est valide,
Dit que Mme [M] est défaillante à démontrer un harcèlement moral par la société Monoprix Exploitation à son encontre,
Dit que Mme [M] est défaillante à démontrer un manquement à l'obligation de sécurité de la société Monoprix Exploitation,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est valide,
Déboute en conséquence Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge des parties.
Suivant déclaration d'appel, en date du 30 novembre 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par décision en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 4 novembre suivant.
' Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 23 septembre 2024, l'appelante demande à la cour de rejeter la demande d'irrecevabilité de la société Monoprix Exploitation, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger nulle sa conventio