2e chambre sociale, 15 janvier 2025 — 21/06527
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06527 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00139
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
né le 07 Août 1974 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. AUCHAN FRANCE
Prise en la personne de son representant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [R] a été engagé par la société Auchan selon contrat à durée déterminée du 19 septembre 2000 au 31 décembre 2000, renouvelé jusqu'au 31 mars 2001, puis à compter du 8 mars 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance, catégorie employé, coefficient 150, selon la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui s'applique au contrat.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de 1751,79 euros par mois, outre les éventuelles heures supplémentaires et astreintes effectuées.
M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 7 juin au 28 juillet 2018.
A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 3 décembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement.
Le 3 janvier 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2019, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de voir condamner l'employeur à lui verser des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 09 novembre 2021, M. [A] [R] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- dire que le licenciement est nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Auchan France à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement abusif.
- condamner la société Auchan France à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter la société Auchan de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Auchan demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [R] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [R] sollicite à titre principal que le licenciement consécutif au harcèlement exercé par l'employeur soit déclaré nul, et subsidiairement que le li