Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025 — 24/00788

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Texte intégral

Arrêt n°25/00013

15 janvier 2025

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N° RG 24/00788 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4O

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

17 avril 2024

23/00036

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL KEOLIS [Localité 2]-FENSCH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [S] a été embauché par la société Trans Fensch, aux droits de laquelle vient la SARL Keolis [Localité 2]-Fensch, en qualité de conducteur receveur à compter du 10 décembre 1997 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en sa formation de référé le 12 juillet 2023 afin d'obtenir la reconnaissance de son droit au crédit de 34,11 jours de congés payés sous quinze jours après la notification du jugement avec astreinte de 50 euros par jour de retard et son préjudice causé par l'atteinte au droit à congés, qu'il a chiffré à 5 000 euros.

Par ordonnance de référé du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Ordonne à la société Keolis [Localité 2]-Fensch de créditer 34,11 jours de congés payés à M. [S], sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé, sous astreinte de 50€ par jour.

Se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Condamne la société Keolis [Localité 2]-Fensch à verser à M. [S] 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société Keolis [Localité 2]-Fensch aux entiers frais et dépens.

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes.

Déboute la société Keolis [Localité 2]-Fensch du surplus de ses demandes. »

Par déclaration transmise le 30 avril 2024, la SARL Keolis [Localité 2]-Fensch a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2024.

Par ses conclusions d'appelante n° 1 datées du 15 mai 2024 transmises par voie électronique à cette date ainsi que le 6 juin 2024, la société Keolis [Localité 2]-Fensch demande à la cour de statuer comme suit :

« Recevoir la société Keolis [Localité 2]-Fensch dans ses conclusions d'appelante,

La déclarer bien fondée,

Infirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Thionville du 17 avril 2024 en ce qu'il :

- ordonne à la société Keolis [Localité 2]-Fensch de créditer 34,11 jours de congés payés à M. [S] sur le bulletin de salaire qui suit, 15 jours après la notification du jugement ou sur un document annexé, sous astreinte de 50 € par jour.

- se réserve le droit de liquider l'astreinte.

- condamne la société Keolis [Localité 2]-Fensch à verser à M. [S] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la société Keolis [Localité 2]-Fensch aux entiers frais et dépens.

- déboute la société Keolis [Localité 2]-Fensch du surplus de ses demandes.

Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats :

Juger abusive et mal fondée la contestation de M. [S] en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés.

Juger que la société Keolis [Localité 2]-Fensch a fait une stricte application du droit positif applicable à M. [S].

En conséquence,

Dire n'y avoir lieu à référé,

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

Condamner M. [S] à verser à la société Keolis [Localité 2]-Fensch la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

A l'appui de son appel, la société Keolis [Localité 2]-Fensch fait valoir que l'action de M. [S] est majoritairement prescrite, car il ne démontre pas que son employeur l'a placé dans l'impossibilité de prendre des congés payés au cours des troi