Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025 — 22/02596

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Texte intégral

Arrêt n°25/00022

15 janvier 2025

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N° RG 22/02596 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ER

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 octobre 2022

F 20/00573

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL TECHMAT-DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. [H] DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] a été embauché à compter du 13 octobre 2014 par la SAS Bennes [Z] par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial statut cadre affecté au secteur [Localité 7]-Est (contrat non produit).

Le 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS Techmat-Diffusion, avec reprise d'ancienneté au 13 octobre 2014.

Par lettre du 26 novembre 2019, M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, la société Techmat-Diffusion a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour des faits d'insuffisances professionnelles et de résultats ainsi que des fautes commises entre octobre et novembre 2019.

Par requête introductive du 27 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz pour contester le bien fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Metz a :

- dit que le licenciement de M. [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Techmat-Diffusion à verser à M. [K] les sommes suivantes :

19 750 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes porteront intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 octobre 2022, date du prononcé du jugement,

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Techmat-Diffusion de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Techmat-Diffusion à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [K] par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Techmat-Diffusion aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, la société Techmat-Diffusion a interjeté appel.

En l'état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Techmat-Diffusion demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur des causes réelles et sérieuses,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens,

- débouter M. [K] de son appel incident,

- subsidiairement, réduire la somme allouée par les premiers juges à la somme minimale du barème prévu par l'article L 1235 du code du travail.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les objectifs fixés en 2018 et 2019 étaient réalisables et qu'ils ont été discutés avec M. [K] qui en avait connaissance. Elle ajoute que ce dernier lui transmettait mensuellement ses prévisionnels qu'il n'a jamais réussi à respecter ou approcher en 2019.

La société Techmat-Diffusion fait valoir que les résultats de M. [K] étaient catastrophiques en 2019 malgré des mises en garde. Elle souligne que ceux-ci étaient en dessous des objectifs