Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025 — 22/02321
Texte intégral
Arrêt n° 25/00023
15 janvier 2025
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N° RG 22/02321 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LY
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
20 septembre 2022
F 22/00007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
SNC PRODUITS F.M.P prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, en présence de Mme [R] [W], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] a été embauché à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 par la SNC Produits FMP, en qualité d'informaticien-développeur, niveau 7 échelon 1, statut cadre, à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 4 300 euros brut (dont 537,07 euros au titre des heures supplémentaires contractualisées).
Le contrat de travail a prévu une période d'essai de trois mois renouvelable pour la même durée.
La convention collective applicable était celle des industries alimentaires diverses.
La période d'essai a été renouvelée pour trois mois, selon protocole d'accord du 27 novembre 2019.
Par courrier du 16 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2020, auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre du 10 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
A la suite d'échanges téléphonique entre les parties, l'employeur a transmis cette lettre, par courriel du 24 septembre 2020, au salarié.
Estimant son licenciement infondé et sollicitant des rappels de salaire, M. [I] a saisi, par courrier posté le 11 février 2021, la juridiction prud'homale.
Après radiation du 5 novembre 2021, suivie d'un acte de reprise d'instance déposé le 14 janvier 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, statué comme suit :
"Dit et juge la demande recevable ;
Juge que la société Produits FMP a valablement notifié le licenciement ;
Juge que le licenciement de Monsieur [Z] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Produits FMP de sa demande de versement de la somme de 2 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens".
Le 3 octobre 2022, M. [I] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [I] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en qu'il a jugé que la société Produits FMP a valablement notifié le licenciement, en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de constater que la société Produits FMP ne lui a pas valablement notifié son licenciement ;
- de dire que son contrat de travail se poursuit ;
- de condamner la société Produits FMP à lui payer :
* 15 986,25 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 1 598,62 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- de dire que ces montants porteront intérêts au taux légal 'à compter de la présente demande';
subsidiairement,
- de constater que son licenciement lui a été notifié le 24 septembre 2020 ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Produits FMP à l