Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025 — 22/01471

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°25/00024

15 janvier 2025

------------------------

N° RG 22/01471 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCZ

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

06 mai 2022

20:00338

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quinze janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS NATHY à l'enseigne 'Boulangerie [Localité 5]' prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [Y] [F] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [H] épouse [T] a été embauchée par la SAS Nathy, exploitant une boulangerie sous la franchise « [Localité 5] » située à [Localité 7], et ce à compter du 16 juin 2014, en qualité d'« adjointe à la responsable », catégorie employée, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet fixé à 39 heures par semaine.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales).

Madame [T] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3 432,37 euros brut.

Par courrier du 1er février 2018, Mme [T] a sollicité de la SAS Nathy le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité compensatrice au titre de congés non pris.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 13 février 2018 au 14 avril 2018, pour syndrome anxiodépressif réactionnel / burn-out.

Par courrier du 13 mars 2018, la SAS Nathy a précisé à Mme [T] ne pas être opposée à une régularisation de la situation si cette dernière avait réellement effectué des heures supplémentaires et n'avait pas pris l'ensemble de ses congés, en lui proposant un entretien à ce titre à son retour d'arrêt maladie, pour le 16 mars 2018 à 10h.

Mme [T] ne s'est pas présentée, compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail.

Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 19 mars 2018, dont la SAS Nathy a accusé réception le 20 mars 2018.

Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et autres dommages et intérêts.

Par jugement du 6 mai 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :

« - Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [H] épouse [T] intervenue le 19 mars 2018 produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] épouse [T] les sommes suivantes :

. 3 217,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

. 6 864,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 686,48 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

. 40 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à mars 2018 ;

. 4 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 3 432, 37 euros brut ;

Condamne la SAS Nathy, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] épouse [T] les sommes suivantes :

. 13 729,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 11 892 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de prendre 108 jours de congés payés ;

. 2