RETENTIONS, 14 janvier 2025 — 25/00293
Texte intégral
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTS
Nom du ressortissant :
[G] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [R] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [G] [K] à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol aggravé et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Le 4 décembre 2024, une décision portant désignation du pays de renvoi a été notifiée à [G] [K] par le préfet de la Drôme.
Le 13 décembre 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement d'[G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, confirmée en appel le 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 11 janvier 2025 à 14 heures 49, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2025 à 16 heures 25 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d'[G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 janvier 2025 à 13 heures 09 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l'absence de mention sur le registre de la rétention administrative de l'état civil complet d'[G] [K] et de la situation médicale de ce dernier,
- une absence d'accès au médecin.
Le conseil d'[G] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit déclarée irrecevable la requête préfectorale, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait parvenir une nouvelle pièce par courriel reçu au greffe le 14 janvier 2025 à 8 heures 59 et régulièrement communiquée au conseil d'[G] [K], constituée d'une copie du registre portant la mention de la date et du lieu de naissance déclarés par l'intéressé.
[G] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil d'[G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Drôme
Attendu qu'il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autor