2ème chambre A, 15 janvier 2025 — 23/06856

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Texte intégral

N° RG 23/06856 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSO

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 19 juillet 2023

RG : 19/01636

Chambre 1 cab.01 B

[DC]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 15 Janvier 2025

APPELANT :

M. [J] [DC]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008988 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme [D] [Z]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, toque : 363

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Des relations de Mme [D] [Z] et M. [J] [DC] sont issus deux enfants :

- [L] [DC], né le [Date naissance 4] 2000,

- [M] [DC], né le [Date naissance 2] 2003.

Suivant acte authentique du 12 juillet 2011, Mme [Z] et M. [DC] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], devenue le domicile principal de la famille, moyennant le prix de 470 400 euros.

Par acte du 15 février 2017, M. [DC] a cédé à Mme [Z] sa moitié indivise sur le bien au prix de 250 000 euros.

Mme [Z] ayant fait part à M. [DC], courant 2018, de son souhait de se séparer de lui, et aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties sur les modalités de cette séparation concernant les enfants, elle a, par requête du 4 janvier 2019, saisi le juge aux affaires familiales de Lyon. Par jugement du 17 décembre 2019, ce dernier a statué sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant encore mineur.

Parallèlement, faisant valoir que, le 18 février 2019, Mme [Z] avait profité de son absence du domicile de la famille pour faire changer les serrures, et mettre une partie de ses effets personnels sur le trottoir, et considérant que cette expulsion, réalisée en dehors de toute procédure légale, lui avait causé un préjudice, M. [DC] a, par acte d'huissier de justice du 9 août 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de provision. Par ordonnance du 6 janvier 2020, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé.

Reprochant toujours à Mme [Z] les conditions de son éviction du logement, et soutenant par ailleurs que son consentement avait été vicié lors de la licitation de ses droits sur le domicile qui était celui de la famille, ou en tout cas que le partage intervenu à cette occasion était lésionnaire, M. [DC] a, par acte d'huissier de justice du 8 février 2019, fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.

Par jugement du 19 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné Mme [Z] à payer à M. [DC] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de son départ contraint du domicile familial,

- débouté M. [DC] de ses demandes en annulation de la licitation du 15 février 2017, et en complément de part, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral faisant suite à la licitation,

- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- fait masse des dépens, et condamné M. [DC] et Mme [Z] à les supporter chacun pour moitié,

- rejeté les demandes présentées par M. [DC] et Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 septembre 2023, M. [DC] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en annulation de la licitation du 15 février 2017, et en complément de part, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral fai