8ème chambre, 15 janvier 2025 — 23/01642
Texte intégral
N° RG 23/01642 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O2BS
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 8] au fond du 28 octobre 2022
RG : 1122001536
[G]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 7] N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 3 octobre 1981 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003672 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2902
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 8] « S.A.C.V.L » (R.C.S [Localité 8] 954 502 142) dont le siège social est à [Localité 8] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement RG n°11-22-001536 réputé contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [G] [B] à payer à la SACVL la somme de 1'127 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre 2022 inclus selon état de créance du 28 octobre 2022,
Constaté que le bail consenti par la SACVL à M. [G] [B] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave n°28 sis [Adresse 4] est résilié depuis le 15 mars 2022,
Dit que M. [G] [B] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné M. [G] [B] à payer à la SACVL :
Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
La somme de 100 € (cent euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamné M. [G] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2022.
Le tribunal a retenu en substance que la procédure est régulière et que les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies.
Par déclaration en date du 27 février 2023, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Selon ordonnance de référé du 26 juin 2023, le délégué du Premier Président a rejeté la demande de M. [B] [G] en arrêt de l'exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 mai 2023 (conclusions au fond), M. [B] [G] demande à la cour :
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur un logement d'habitation sis [Adresse 3] avec une cave n°28,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 8] à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [G],
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [G] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants et la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [B] [G] jusqu'à épuisement de sa dette locative,
Suspendre pendant le cours des délais de paiement les effets de la clause résolutoire de plein droit,
Réserver les dépens.
Il soutient n'avoir découvert l'existence de la dette locative, ainsi que la procédure in