8ème chambre, 15 janvier 2025 — 22/07730

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Texte intégral

N° RG 22/07730 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT2X

Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au fond du 10 octobre 2022

RG : 11-22-001123

[M]

C/

Association A.L.Y.N.E.A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Janvier 2025

APPELANT :

M. [T] [M]

né le 22 décembre 1967, de nationalité Albanaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019034 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1198

INTIMÉE :

Association A.L.Y.N.E.A prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1151

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention en date du 23 mars 2018, l'Association Lyonnaise d'Écoute et d'Accompagnement (ALYNEA) a consenti à la famille [L], composée de M. [T] [M], de Mme [V] [L] et de leurs trois enfants, un hébergement temporaire en logement individuel situé [Adresse 1], assortie d'un accompagnement social en vue de favoriser l'insertion de la famille hébergée, moyennant une participation financière à hauteur de 15% des ressources de la famille.

Cette convention précisait être conclue pour une durée de 6 mois pouvant éventuellement être prolongée en fonction de l'avancement du projet de la famille et de la situation administrative de cette dernière. Elle comportait en outre un article 7 prévoyant notamment sa résiliation à l'initiative de l'établissement en cas de refus par la famille hébergée d'une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ou d'une nouvelle offre d'hébergement mieux adapté à ses besoins et capacités.

Suivant cinq avenants successifs, la convention a été renouvelée, en dernier lieu jusqu'au 21 décembre 2020.

Par lettres recommandées des 22 janvier et 6 avril 2021, l'Association ALYNEA a demandé à M. [T] [M], séparé de Mme [V] [L] relogée avec les trois enfants du couple, de libérer le logement et d'accepter les propositions de relogement qui lui seront faites.

M. [T] [M] ayant refusé une orientation vers le centre d'hébergement Gabriel Rosset, l'Association Lyonnaise d'Écoute et d'Accompagnement (ALYNEA) lui a fait délivrer le 23 septembre 2021 un commandement de respecter les clauses de la convention et une sommation de déguerpir.

Par exploit d'huissier de justice du 25 février 2022, l'Association ALYNEA a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement rendu le 10 octobre 2022, statué ainsi':

Dit que M. [T] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 décembre 2020 du logement sis [Adresse 1],

Dit que M. [T] [M] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procédure à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne M. [T] [M] à payer à l'Association ALYNEA la somme de 200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne M. [T] [M] aux dépens.

Le tribunal a retenu qu'en l'état des clauses spécifiques du contrat de séjour et de son objet, il est constant que M. [T] [M] n'a pas respecté son obligation de participer loyalement à la mise en 'uvre de son nouveau projet personnalisé d'hébergement motivé par le changement de la composition familiale.

Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [T] [M] a formé appel de cette décision en tous ses chefs.

Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023, le conseiller délégataire du premier président a rejeté la demande de M. [T] [M] en arrêt de l'exécution provisoire et l'