8ème chambre, 15 janvier 2025 — 22/06595

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Texte intégral

N° RG 22/06595 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFH

Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON

au fond du 22 juillet 2022

RG : 11-21-000276

[T]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Janvier 2025

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015211 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

INTIMÉ :

M. [M] [Z]

né le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat plaidant au Barreau de SAINT-ETIENNE

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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 8 octobre 2018, M. [M] [Z] a donné à bail à M. [O] [T] une maison située [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 €.

Le 1er mars 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, d'une part, de payer un arriéré de loyers s'élevant à 1'778 €, et d'autre part, de fournir des justificatifs d'assurance.

Par exploit du 11 mai 2021, M. [M] [Z] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal de proximité de Montbrison en résiliation du bail et, en cours de procédure, le locataire à restituer le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres. Le bailleur a alors fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 13 août 2021 et il s'est désisté de sa demande en résiliation de bail.

Par jugement du 22 juillet 2022, le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Montbrison a':

Dit que M. [M] [Z], propriétaire du logement loué, a qualité pour agir,

Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] une somme de 3'612,00 € au titre de la dette de loyers et charges échues impayées dus 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Rejeté toutes les autres demandes y compris celles présentées à titre reconventionnel par M. [O] [T],

Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [O] [T] au paiement des dépens,

Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le juge a retenu en substance':

Que la preuve de la propriété de M. [Z] est apportée par l'attestation de surface habitable et par l'ensemble des diagnostics produits';

Que le décompte de loyer présenté par M. [Z] intègre les versements CAF et les paiements effectués par le locataire ; que les déclarations des témoins se rapportant à des paiements en espèces sont dépourvues de précision';

Que l'état des lieux d'entrée ne correspond pas à l'entrée du locataire mais à l'entrée de son frère le 1er avril 2018, soit sept mois avant ; que cet état des lieux contradictoire peut être utile, à titre indicatif, sur l'état du logement et qu'il établit ainsi que le logement n'était alors pas indécent ; que M. [O] [T] ne pouvait par ailleurs que bien connaître ledit logement puisqu'il avait précédemment été occupé par son frère ; que les déclarations des témoins sont dépourvues de précisions concernant l'état du logement ; que le constat de huissier, s'il met en évidence certains défauts, ne correspond pas à l'état des lieux d'entrée du frère du locataire de sorte qu'il ne suffit pas à déclarer le logement indécent.

Par déclaration en date du 3 octobre 2022, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023 (conclusions récapitulatives), M. [O] [T] demande à la cour':

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement rendu