8ème chambre, 15 janvier 2025 — 22/06595
Texte intégral
N° RG 22/06595 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFH
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
au fond du 22 juillet 2022
RG : 11-21-000276
[T]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015211 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉ :
M. [M] [Z]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat plaidant au Barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 8 octobre 2018, M. [M] [Z] a donné à bail à M. [O] [T] une maison située [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 €.
Le 1er mars 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, d'une part, de payer un arriéré de loyers s'élevant à 1'778 €, et d'autre part, de fournir des justificatifs d'assurance.
Par exploit du 11 mai 2021, M. [M] [Z] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal de proximité de Montbrison en résiliation du bail et, en cours de procédure, le locataire à restituer le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres. Le bailleur a alors fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 13 août 2021 et il s'est désisté de sa demande en résiliation de bail.
Par jugement du 22 juillet 2022, le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Montbrison a':
Dit que M. [M] [Z], propriétaire du logement loué, a qualité pour agir,
Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] une somme de 3'612,00 € au titre de la dette de loyers et charges échues impayées dus 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejeté toutes les autres demandes y compris celles présentées à titre reconventionnel par M. [O] [T],
Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [O] [T] au paiement des dépens,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Que la preuve de la propriété de M. [Z] est apportée par l'attestation de surface habitable et par l'ensemble des diagnostics produits';
Que le décompte de loyer présenté par M. [Z] intègre les versements CAF et les paiements effectués par le locataire ; que les déclarations des témoins se rapportant à des paiements en espèces sont dépourvues de précision';
Que l'état des lieux d'entrée ne correspond pas à l'entrée du locataire mais à l'entrée de son frère le 1er avril 2018, soit sept mois avant ; que cet état des lieux contradictoire peut être utile, à titre indicatif, sur l'état du logement et qu'il établit ainsi que le logement n'était alors pas indécent ; que M. [O] [T] ne pouvait par ailleurs que bien connaître ledit logement puisqu'il avait précédemment été occupé par son frère ; que les déclarations des témoins sont dépourvues de précisions concernant l'état du logement ; que le constat de huissier, s'il met en évidence certains défauts, ne correspond pas à l'état des lieux d'entrée du frère du locataire de sorte qu'il ne suffit pas à déclarer le logement indécent.
Par déclaration en date du 3 octobre 2022, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023 (conclusions récapitulatives), M. [O] [T] demande à la cour':
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu