8ème chambre, 15 janvier 2025 — 22/06280

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Texte intégral

N° RG 22/06280 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQKS

Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond

du 29 juillet 2022

RG : 11-22-00146

[P] [G]

[N] [A]

C/

[I]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Janvier 2025

APPELANTS :

M. [Z] [P] [G]

né le 29 Juin 1982 à ESPAGNE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [B] [N] [A]

née le 29 Juin 1986 à ESPAGNE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Victor TROUTTET, avocat au barreau de LYON, toque : 3501

INTIMÉS :

M. [W] [I]

né le 30 Septembre 1977 à [Localité 7] (74)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [K] [I]

née le 07 Juin 1981 à [Localité 7] (74)

[Adresse 9]

[Localité 3] - SUISSE

Représentés par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

Ayant pour avocat plaidant Me Carine ALPSTEG-GRIPON de la SELARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 20 février 2015 à effet au 1er mars 2015, M. [C] [I]-[U] a donné à bail à M. [Z] [P]-[G] et à Mme [B] [N]-[A] une maison située [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer de 1'800 €. Cet acte comportait une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas d'impayé de loyer et un mois après commandement de payer demeuré infructueux.

Le 27 février 2020, M. [C] [I]-[U] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [I] et Mme [K] [I].

Le 5 octobre 2021, M. [W] [I] et Mme [K] [I] ont fait délivrer à M. [Z] [P]-[G] et à Mme [B] [N]-[A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 6'210 € en principal.

Estimant que la clause résolutoire insérée au contrat de bail avait produit ses effets, M. [W] [I] et Mme [K] [I] ont, par exploit du 9 février 2022, fait assigner M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] devant le tribunal de proximité de Nantua et par jugement du 29 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection de cette juridiction a':

Déclaré recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation conclu le 20 février 2015 ayant pris effet le 1er mars 2015 entre M. [C] [I]-[U] d'une part et M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] d'autre part et portant sur une maison d'habitation meublée sise [Adresse 5] à [Localité 1],

Constaté qu'en suite du décès du bailleur survenu le 27 février 2020, M. [W] [I] et Mme [K] [I] viennent aux droits de celui-ci en leurs qualité d'héritiers,

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2015 ayant pris effet le 1er mars 2015 entre M. [C] [I]-[U] d'une part et M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] d'autre part et portant sur une maison d'habitation meublée sise [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 5 décembre 2021,

Ordonné en conséquence, à M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] occupants sans droit ni titre de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants,

Dit qu'à défaut M. [W] [I] et Mme [K] [I] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Condamné solidairement M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] à payer à DYNACITE la somme de 3'392,32 € (décompte arrêté au 5 décembre 2021) au titre des loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 octobre 2021,

Condamné in solidum M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] à payer à M. [W] [I] et Mme [K] [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1'828,96 € à compter du 6 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,

Condamné solidairement M. [W] [I] et Mme [K] [I] à payer à M. [Z] [P]-[G] et Mme [B] [N]-[A] la somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts en réparatio