8ème chambre, 15 janvier 2025 — 22/01871
Texte intégral
N° RG 22/01871 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OFOQ
Décision du Tribunal de proximité de Nantua au fond du 28 janvier 2022
RG : 11-20-0662
Société Civile SCI DU NANT
C/
[L]
[I] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANTE :
La SCI DU NANT, inscrite sous le numéro 423 036 540 au RCS de BOURG EN BRESSE ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal et domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [Z] [P], [X] [L] de double nationalité Française et Suisse
né le 27 Mars 1947 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
Mme [H] [E] [I] [V] épouse [L] de double nationalité Péruvienne et Suisse
née le 28 Mai 1956 à PEROU
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2011, M. et Mme [R] [N] ont consenti à M. [W] [I] et à M. [M] [F] une location portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 1'255 €, outre le versement d'un dépôt de garantie de 1'255 €. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte du 28 septembre 2011, M. [Z] [L] et Mme [H] [I] [V] épouse [L] se sont portés caution solidaire du paiement par les locataires de toutes sommes dues au titre du bail dans la limite d'une somme maximale correspondant à trois années de loyer, soit 45'180 €.
Le 14 novembre 2019, la SCI Du Nant a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 43'527,18 € et, par exploit du 22 novembre 2019, ce commandement a été signifié aux cautions.
Par ordonnance de référé rendue par défaut le 21 août 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Nantua a constaté la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2020, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité provisionnelle de 49'950 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 23 juin 2020, mois de mai inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1'350 € due à titre provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux.
Statuant sur l'action engagée au fond le 16 décembre 2020 par la SCI Du Nant à l'encontre des cautions, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a, par jugement RG n°11-20-000662 contradictoire rendu le 28 janvier 2022, statué ainsi :
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Du Nant,
Condamne la SCI Du Nant à payer à M. [Z] [L] et Mme [H] [L] née [I] [V] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
Condamne la SCI Du Nant aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'en l'absence de formalisme prévue par la loi pour notifier le changement de bailleur en cas de mutation du logement, les cautions, comme les locataires avant eux, avaient été dûment informés du transfert du bail à la SCI Du Nant par la délivrance, au nom de cette dernière, du commandement de payer et sa dénonciation ; qu'au demeurant, les lettres de contestations des cautions adressées à la SCI Du Nant les 28 décembre 2019 et 24 novembre 2020 confirment qu'ils avaient connaissance du changement de nom du bailleur';
Qu'en revanche, les cautions sont fondés à opposer à la SCI Du Nant un défaut de qualité à agir dès lors que le