8ème chambre, 15 janvier 2025 — 21/08572

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Texte intégral

N° RG 21/08572 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N66F

Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 19 août 2021

RG : 1120002665

[I] épouse [P]

[P]

C/

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Janvier 2025

APPELANTS :

Mme [U] [I] épouse [P]

née le 25 Octobre 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8029515 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

M. [J] [P]

né le 22 Avril 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552

INTIMÉE :

GRAND LYON HABITAT, Office Public de l'Habitat de Lyon ayant son siège social [Adresse 2], immatriculé au RCS de LYON sous le n° B 399 898 345, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119

Ayant pour avocat plaidant Me My-Kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 26 juillet 2016, l'Office Public de l'Habitat Grand Lyon Habitat a consenti à M. [J] [P] et à Mme [U] [I] épouse [P] une location portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 370,21€ hors charge locatives. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Le 16 juillet 2020, Grand Lyon Habitat a fait délivrer à M. et Mme [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 6'169,13 € selon décompte du 2 juillet 2020, outre les frais.

Soutenant que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance, Grand Lyon Habitat a, par exploit du 8 octobre 2020, fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement RG-11-20-002665 contradictoire rendu le 19 août 2021, statué ainsi :

Constate la résiliation judiciaire du bail au 17 septembre 2020,

Autorise Grand Lyon Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [P] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour ces derniers d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à Grand Lyon Habitat :

La somme de 8'538,04 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 sur la somme de 6'169,13 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, ou indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'Etat dans le département.

Le tribunal a retenu en substance':

Que le bail était résilié de plein droit dans la mesure où les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement';

Qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux locataires des délais de paiement suspensif puisqu'ils sont sans ressources, que le loye