CHAMBRE SOCIALE A, 15 janvier 2025 — 21/07138

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07138 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KB

Société [Y]

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Août 2021

RG : 20/03234

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

APPELANTE :

société OPTIQUE LAFAYETTE [Localité 7]

PARTIE INTERVENANATE VOLONTAIRE :

SELARLU [Y], représentée par Me [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPTIQUE LAFAYETTE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[J] [H]

né le 25 Janvier 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [H] (le salarié) a été engagé le 23 juillet 2019 par la société Optique Lafayette [Localité 7] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'opticien.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

La convention collective de l'optique ' lunetterie de détail était applicable à la relation contractuelle.

Le 16 novembre 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 décembre 2020, M. [J] [H], se plaignant de manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Optique Lafayette [Localité 7] condamnée à lui verser :

- des rappels de salaire sur heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente,

- une indemnité pour travail dissimulé ;

- un rappel de salaire ;

- une somme au titre de la prime de transport non payée  ;

- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

- une indemnité de licenciement,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation au paiement des intérêts au taux légal.

La société Optique Lafayette [Localité 7] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception pour l'audience du 29 mars 2021.

La société Optique Lafayette [Localité 7] s'est opposée aux demandes du salarié.

Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- fixé le salaire brut mensuel de M. [J] [H] à la somme de 2 860,44 euros ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle .et sérieuse ;

-condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 5 720,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 893,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2 860,44 euros au titre du préavis de licenciement non effectué, outre 286 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme 400 euros au titre de l'indemnité de transport ;

- condamné la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 874,34 euros au titre du salaire non payé ;

- condamné en deniers ou quittance la société Optique Lafayette [Localité 7] à verser à M. [J] [H] la somme de 2.244,58 euros au titre du salaire non payé du mois d'aoû