CHAMBRE SOCIALE A, 15 janvier 2025 — 21/07038

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07038 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3A2

[Y]

C/

S.A.S.U. CGP ENTREPRENEURS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 02 Septembre 2021

RG : F 19/00275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

APPELANT :

[T] [Y]

né le 04 Juillet 1971 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marilyn ESCANDE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ CGP ENTREPRENEURS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BURATTI de la SCP BUFFET - BURATTI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Eric PERES de la SCP Société Civile Professionnelle FROGER-PERES, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CGP Entrepreneurs (ci-après l'employeur, ou la société) a pour activité le conseil en gestion administrative, financière, informatique et commerciale. Elle a pour mission d'accompagner des cabinets partenaires dans l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine.

Aux termes d'un acte du 14 octobre 2016, elle a acquis l'intégralité des actions de la société Infinitis, dont M. [Y] était le fondateur et dirigeant, et dont il détenait 36,8 % des parts via une société holding, la société Lounasyl.

Le même jour a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre la société et M. [Y] (ci-après le salarié) en qualité de directeur du développement, statut cadre, coefficient 270. Sa rémunération était constituée d'une partie fixe (120 000 euros annuels), d'une prime sous condition d'atteinte des objectifs (80 000 euros potentiels) et d'une prime complémentaire à l'expiration de deux années de présence (150 000 euros).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 5 mars suivant, et l'a dispensé de travailler jusqu'à notification de la décision à venir, précisant que cette mesure ne constituait pas une sanction.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2018, la société CGP Entrepreneurs a notifié à M. [Y] son licenciement en ces termes : « Monsieur, dans le cadre de la procédure de licenciement engagé à votre encontre, nous nous sommes rencontrés le 5 mars 2018.

Vous avez fait le choix de ne pas être assisté à cet entretien de licenciement au cours duquel il vous a été exposé les griefs retenus à votre encontre.

Après respect de notre délai de réflexion et analyse de votre dossier, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement. Cette mesure prendra effet dès première présentation de ce courrier recommandé, qui fixera le point de départ de votre préavis de 3 mois.

Vous serez rémunéré durant cette période de préavis, dont vous êtes dispensé d'exécution, par application des dispositions légales nous liant (').

MOTIVATION

Nous vous rappelons que la société CGP Entrepreneurs a acquis, après négociation, les parts de la société Infinitis dont vous étiez porteur, société Infinitis qui occupait, dans le cadre d'un bail commercial, les locaux appartenant à la SCI Lounamar dont vous étiez également porteur de parts.

Suite à cette cession de parts sociales, vous avez intégré en qualité de salarié, la société CGP Entrepreneurs, qui attendait de vous une totale loyauté.

Or, nous venons de découvrir qu'à des fins purement personnelles, vous avez :

Signé au nom de la société Infinitis avec la SCI Bazar, à laquelle votre SCI Lounamar a vendu des locaux, le 16 mars 2017, un bail dérogatoire alors que la société CGP Entrepreneurs, votre employeur, ne vous a donné aucun mandat pour réaliser un tel acte juridique.

Par la signature de cet acte, vous avez dépassé votre périmètre d'engagement et agi de façon déloyale, à des fins d'intérêt personnel.

De plus, nous avons découvert que vous n'avez pas hésité à laisse