CHAMBRE SOCIALE A, 15 janvier 2025 — 21/06979

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06979 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N24C

S.A.S. VETIR

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 30 Août 2021

RG : F 18/02186

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société VETIR

RCS de ANGERS n° 322 424 342

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[R] [T] épouse [K],

née le 05/10/1991

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [T] épouse [K] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Vêtir (ci-après la société, ou l'employeur) par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 13 mars 2010, en qualité d'employée de magasin.

Le 25 novembre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, la salariée occupant le poste de « conseiller de mode niveau 1 » au sein du magasin de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée statut Employé, catégorie 1, niveau 1, Echelon 2.

La société a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu'elle exerce sous l'enseigne Gemo.

Elle emploie plus de 10 salariés et la convention applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 5 juin suivant.

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2018, il a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, ainsi que des achats personnels sur son temps de travail effectif.

La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon par requête déposée le 20 juillet 2018, aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s'élevait à 1 108,78 euros, condamner l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3 180,72 euros, outre 318,07 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (3 975,90 euros) outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 084,32 euros), et les frais irrépétibles (4 000 euros).

Par jugement du 30 août 2021, la juridiction prud'homale a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [K] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Vêtir à verser à Mme [K] :

Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :

- 4 975,90 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

- 3 180,72 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 318,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :

- 15 900 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 590,36 euros ;

Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;

Ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vêtir aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [K] dans la limite de 2 mois d'indemnités ;

Débouté Mme [K] de sa demande d'exécution provisoire