CHAMBRE SOCIALE A, 15 janvier 2025 — 21/06978
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06978 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N237
S.A.S. VETIR
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 30 Août 2021
RG : F 18/02188
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société VETIR
RCS de [Localité 6] n° 322 424 342
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [C] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Hyper aux Chaussures [Localité 7] par contrat du 8 décembre 1990 en qualité de vendeuse. Après plusieurs transferts de son contrat de travail à différentes sociétés, son employeur a été, en dernier lieu, la société Vêtir (ci-après la société, ou l'employeur), à compter du 8 août 2006.
Celle-ci a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu'elle exerce sous l'enseigne Gémo.
Elle emploie plus de 10 salariés et la convention applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de « conseiller mode 3 » au sein du magasin Gémo de [Localité 7], statut employé, catégorie 4.2, niveau 4, échelon 2.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2018, lequel a été reporté au 12 avril suivant du fait de l'arrêt maladie de la salariée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2018, la société Vêtir a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, ainsi que des achats personnels sur son temps de travail effectif.
Aux termes d'une requête déposée au greffe le 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s'élevait à 2 331,91 euros, condamner l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (4 263,81 euros, outre 426,38 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (12 791,44 euros) outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 638,13 euros), et les frais irrépétibles (4 000 euros).
Par jugement du 30 août 2021, la juridiction prud'homale a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [C] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
- 12 791,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 263,81 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 426,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
- 40 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 131,91 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vêtir aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [C] dans la limite de 2 mois d'indemnités ;