CHAMBRE SOCIALE A, 15 janvier 2025 — 21/04459
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04459 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOB
[R]
C/
SASU NEXANS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Mai 2021
RG : F16/02850
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANT :
[L] [R]
né le 14 Juin 1960 à [Localité 18] (Inde)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NEXANS FRANCE
RCS de [Localité 17] N° 428 593 230
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde ANNE, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R] (le salarié) a été engagé le 1er octobre 1990 par la société Nexans France (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de production.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1991.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Le salarié occupait la fonction de membre suppléant du comité d'Entreprise délégué du personnel titulaire.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Un accord collectif majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé le 11 mars 2014 entre la société et quatre organisations syndicales représentatives.
Le 31 mars 2014, la DIRECCTE de la région Rhône Alpes a validé l'accord collectif partiel relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et a homologué le document unilatéral portant sur le nombre de suppression d'emploi, les catégories professionnelles concernées et des effectifs de l'entreprise.
Par courrier du 30 avril 2014, le salarié a été avisé que son poste était concerné par le transfert de l'établissement de [Localité 14] à celui de Mehun et la société lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique liée au changement de son lieu de travail.
Le salarié a refusé le 15 mai 2024 cette modification.
Par lettre du 23 mars 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 avril 2015.
Le comité d'établissement a été consulté lors de la réunion du 22 mai 2015.
Par lettre datée du 29 juin 2015 et reçue par la DIRECCTE le 30 juin 2015, la société NEXANS a sollicité l'autorisation administrative de licencier M. [L] [R].
Comme la DIRECCTE n'avait pas pris de décision, la société Nexans France, a formé, devant le ministre du Travail, le 23 octobre 2015, un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet.
Par décision du 24 décembre 2015, la DIRECCTE a retiré la décision implicite de rejet née le 30 août 2015 et a autorisé le licenciement de M. [L] [R].
Par lettre du 26 janvier 2016, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 11 février 2016, M. [L] [R] a formé auprès du Ministre du travail un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de la DIRECCTE du 24 décembre 2015.
Par décision du 30 juin 2016, le Ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet née le 16 juin 2016, a annulé la décision du 24 décembre 2015 de l'Inspection du travail au motif qu'elle était insuffisamment motivée et a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. [L] [R].
Suivant requête du 20 juillet 2016, la société Nexans France a saisi le Tribunal administratif de Lyon aux fins notamment de voir annuler la décision du 30 juin 2016 rendue par le Ministre du travail ayant annulé la décision du 24 décembre 2015 rendue par l'Inspection du travail par laquelle celle-ci avait annulé sa décision implicite de rejet née le 30 août 2015 et autorisé le licenciement pour motif économique de M. [L] [R].
Par jugement du 3 avril 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a c