Compétence 1ère présidenc, 14 janvier 2025 — 24/00028
Texte intégral
ORDONNANCE N° 1
dossier N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR3J
Mme [R] [N]
Représentant : Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
M. [F] [M]
C/
Me [J] [H]-[L]
Représentant : Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 14 Janvier 2025, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
- Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
- Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Appelants
E T :
Maître [J] [H]-[L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Intimé,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Le président leur a indiqué ensuite que l'ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du 9 avril 2024,
Vu le courrier d'appel de [R] [N] en date du 17 Avril 2024.
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FAITS et PROCÉDURE
Le 22 février 2024, Me Christophe Durand-Marquet, avocat au barreau de Limoges, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau pour voir taxer ses honoraires consécutivement à ses diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'expulsion locative à laquelle se trouvait confronté M. [F] [M], qui vivait dans les lieux loués avec Mme [R] [N].
Par ordonnance du 9 avril 2024, le délégué du bâtonnier a taxé au montant de 240 euros TTC les honoraires dus par les consorts [M]-[N] à Me [H]-[L], outre 20 euros de frais de taxation.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2024 aux consorts [M]-[N] qui ont formé un recours à son encontre le 18 avril 2024.
L'affaire est venue à l'audience du premier président du mardi 14 mai 2024 à 10h au cours de laquelle Me Bertrand Villette, avocat de Mme [R] [N], a sollicité un renvoi afin de rédiger des conclusions dans l'intérêt de sa cliente.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du premier président du mardi 10 septembre 2024 à 10H.
M. [M] n'a pas comparu à cette audience, faute d'y avoir été convoqué.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 10 décembre 2024 pour pallier ce défaut de convocation.
Lors de cette audience, il a été donné lecture du courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 par Mme [N] au greffe de la première présidence.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [M] comparait en personne. Il expose avoir, dans un premier temps, consulté plusieurs avocats qui ne lui avaient rien demandé financièrement et qu'il ne savait pas que la consultation de Me [H]-[L] était payante. Il précise n'avoir eu qu'un seul rendez-vous avec cet avocat qui lui a demandé de lui remettre des pièces. La mission de Me [H]-[L] se limitait, selon lui, à donner son avis sur le dossier de plaidoirie constitué par Mme [N] et, le cas échéant, à le compléter, ce qu'il n'a pas fait, en sorte qu'aucun honoraire n'est dû. Il précise qu'il n'a pas droit à l'aide juridictionnelle et qu'en fin d'entretien une rémunération de 300 euros par mois a été convenue si l'engagement de la procédure était décidée. Il a refusé la convention d'honoraires proposée par Me [H]-[L]. Il dépose des pièces destinées à faire la preuve de sa situation économique actuelle.
Mme [N], représentée par Me Bertrand Villette, indique être étrangère au litige qui oppose M. [M] à ses bailleurs et conteste avoir donné mandat à Me [H]-[L] d'assurer la défense de ses intérêts dans ce litige.
Me [H]-[L], représenté par Me Etienne Deschamps de [Localité 5], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Dans son courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 au greffe de la première présidence de la cour d'appel, Mme [N] reconnaît expressément avoir consulté Me [H]-[L] à qui elle a soumis le dossier constitué par elle dans le cadre du litige locatif opposant son compagnon, M. [M], à ses bailleurs. Elle ne saurait dès lors soutenir ne pas avoir donné mandat de consultation et de recherches juridiques à cet avocat et elle sera tenue, avec M. [M], des honoraires pouvant être dus à celui-ci .
Même si les consorts [M]-[N] n'ont pas signé la convention d'honoraires qui leur avait été proposée par Me [H]-[L], il n'en demeure pas moins que ce dernier est fondé à obtenir la rémunération des diligences qu'il a effectivement accomplies.
M. [M] reconnaît avoir été reçu une seule fois, en compagnie de Mme [N], par Me [H]-[L] à qui