Compétence 1ère présidenc, 14 janvier 2025 — 24/00028

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 1

dossier N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR3J

Mme [R] [N]

Représentant : Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

M. [F] [M]

C/

Me [J] [H]-[L]

Représentant : Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Le 14 Janvier 2025, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

- Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES

- Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

Appelants

E T :

Maître [J] [H]-[L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

Intimé,

*

* *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024.

Les parties ont été entendues en leurs explications.

Le président leur a indiqué ensuite que l'ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

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* *

Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du 9 avril 2024,

Vu le courrier d'appel de [R] [N] en date du 17 Avril 2024.

*

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FAITS et PROCÉDURE

Le 22 février 2024, Me Christophe Durand-Marquet, avocat au barreau de Limoges, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau pour voir taxer ses honoraires consécutivement à ses diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'expulsion locative à laquelle se trouvait confronté M. [F] [M], qui vivait dans les lieux loués avec Mme [R] [N].

Par ordonnance du 9 avril 2024, le délégué du bâtonnier a taxé au montant de 240 euros TTC les honoraires dus par les consorts [M]-[N] à Me [H]-[L], outre 20 euros de frais de taxation.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2024 aux consorts [M]-[N] qui ont formé un recours à son encontre le 18 avril 2024.

L'affaire est venue à l'audience du premier président du mardi 14 mai 2024 à 10h au cours de laquelle Me Bertrand Villette, avocat de Mme [R] [N], a sollicité un renvoi afin de rédiger des conclusions dans l'intérêt de sa cliente.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du premier président du mardi 10 septembre 2024 à 10H.

M. [M] n'a pas comparu à cette audience, faute d'y avoir été convoqué.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 10 décembre 2024 pour pallier ce défaut de convocation.

Lors de cette audience, il a été donné lecture du courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 par Mme [N] au greffe de la première présidence.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [M] comparait en personne. Il expose avoir, dans un premier temps, consulté plusieurs avocats qui ne lui avaient rien demandé financièrement et qu'il ne savait pas que la consultation de Me [H]-[L] était payante. Il précise n'avoir eu qu'un seul rendez-vous avec cet avocat qui lui a demandé de lui remettre des pièces. La mission de Me [H]-[L] se limitait, selon lui, à donner son avis sur le dossier de plaidoirie constitué par Mme [N] et, le cas échéant, à le compléter, ce qu'il n'a pas fait, en sorte qu'aucun honoraire n'est dû. Il précise qu'il n'a pas droit à l'aide juridictionnelle et qu'en fin d'entretien une rémunération de 300 euros par mois a été convenue si l'engagement de la procédure était décidée. Il a refusé la convention d'honoraires proposée par Me [H]-[L]. Il dépose des pièces destinées à faire la preuve de sa situation économique actuelle.

Mme [N], représentée par Me Bertrand Villette, indique être étrangère au litige qui oppose M. [M] à ses bailleurs et conteste avoir donné mandat à Me [H]-[L] d'assurer la défense de ses intérêts dans ce litige.

Me [H]-[L], représenté par Me Etienne Deschamps de [Localité 5], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Dans son courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 au greffe de la première présidence de la cour d'appel, Mme [N] reconnaît expressément avoir consulté Me [H]-[L] à qui elle a soumis le dossier constitué par elle dans le cadre du litige locatif opposant son compagnon, M. [M], à ses bailleurs. Elle ne saurait dès lors soutenir ne pas avoir donné mandat de consultation et de recherches juridiques à cet avocat et elle sera tenue, avec M. [M], des honoraires pouvant être dus à celui-ci .

Même si les consorts [M]-[N] n'ont pas signé la convention d'honoraires qui leur avait été proposée par Me [H]-[L], il n'en demeure pas moins que ce dernier est fondé à obtenir la rémunération des diligences qu'il a effectivement accomplies.

M. [M] reconnaît avoir été reçu une seule fois, en compagnie de Mme [N], par Me [H]-[L] à qui