Chambre civile, 15 janvier 2025 — 24/00448
Texte intégral
ARRET N° 15
N° RG 24/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISQC
AFFAIRE :
Société [9],
M. [C] [H]
C/
Société [9],
M. [C] [H],
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE [Localité 15], Société [7],
Société [10],
Société [11]
GS/EH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notification par
LRAR LE 04/12/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
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Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société [9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [U] (Gérante [9]) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [C] [H]
né le 20 Novembre 1952 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
APPELANTS d'une décision rendue le 30 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12]
ET :
Société [9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [U] (Gérante [9]) en vertu d'un pouvoir général
Monsieur [C] [H]
né le 20 Novembre 1952 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Société [7],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [10],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [11],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 3 mai 2023, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] a déclaré recevable la demande de M. [C] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 22 août 2023 une mesure de rééchelonnement de son passif sur 42 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 179 euros.
M. [H] a contesté cette mesure en soutenant que sa capacité de remboursement avait été surévaluée.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir apprécié les revenus et charges du débiteur, a confirmé la mesure imposée par la Commission de surendettement.
M. [H] a relevé appel de ce jugement.
La société [9], créancière de M. [H] au titre de son bail d'habitation, a également relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [H] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Il estime que le premier juge et la Commission de surendettement ont surévalué sa capacité mensuelle de remboursement en fixant celle-ci à 179 euros. Il produit un décompte:
- de ses revenus mensuels d'un montant total de 1 742,66 euros ;
- de ses charges mensuelles d'un montant total de 1 473,51 euros ;
soit un reste à vivre mensuel de 269,15 euros qu'il considère insuffisant.
Il conteste la créance de la société [9] en soutenant n'avoir reçu aucune demande en paiement de sa part.
La société [9] est représentée à l'audience par sa gérante. Elle expose qu'elle est gestionnaire de l'ancien bail d'habitation de M. [H] et que la dette locative de celui-ci se limite désormais au montant de 808,87 euros arrêté au 22 août 2022, date à laquelle le débiteur a quitté les lieux loués.
Par courrier du 2 septembre 2024, la direction des finances publiques fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience.
Par courrier du 14 août 2024, la société [8] fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience, et elle rappelle sa créance d'un montant de 6 709,57 euros au titre de la garantie de loyer.
Les autres créanciers de M. [H], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Il convient d'ordonner la jonction du dossier d'appel n° RG 24/00456 avec celui n° RG 24/00448, s'agissant d'appels formés contre le même jugement.
M. [H] déclare des revenus correspondant à son cumul de retraite d'un montant m