Chambre civile, 15 janvier 2025 — 23/00506

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Texte intégral

ARRET N° 11

N° RG 23/00506 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7U

AFFAIRE :

Mme [T] [V]

C/

S.A.R.L. AUTOLIM SUD

GS/EH

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

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Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [T] [V]

née le 19 Octobre 1985 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 25 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. AUTOLIM SUD,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 Octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffie, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 10 juillet 2020, Mme [T] [V] a acquis auprès de la société Autolim Sud un véhicule d'occasion Toyota RAV alors immatriculé [Immatriculation 1], puis nouvellement immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 7 243,26 euros.

Mme [V] s'est plainte de pannes et après expertise amiable le 1er mars 2021, les parties ont conclu un accord le 25 avril 2021 au terme duquel le garagiste s'engageait à procéder à certaines réparations.

Soutenant que la société Autolim n'avait pas procédé aux réparations convenues, Mme [V] l'a assignée le 7 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de la voir condamner, sous astreinte, à exécuter son obligation de réparation, et subsidiairement,d'obtenir la résolution de la vente avec les restitutions réciproques et l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire a débouté Mme [V] de son action, après avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un manquement du garagiste à ses obligations nées de l'accord du 25 avril 2021.

Mme [V] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de Mme [V].

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [V] demande la résolution de la vente du véhicule, avec restitution du prix, et la condamnation de la société Autolim Sud à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices sur le fondement, à titre principal des articles L.217-4, L.217-5 et L.217-7 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, et subsidiairement sur le fondement de la garantie contractuelle du garagiste. Elle expose avoir subi des pannes successives dès la vente du véhicule, et que le garagiste ne justifie pas avoir exécuté l'obligation de réparation prévue dans le protocole d'accord du 25 avril 2021, le véhicule étant définitivement tombé en panne le 23 août 2024. Très subsidiairement, elle sollicite l'organisation d'une expertise.

La société Autolim Sud conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Le véhicule Toyota acquis par Mme [V] le 10 juillet 2020, au prix de 7 259,76 euros TTC, correspond à un véhicule diesel d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 6 juin 2006, qui totalisait 159 547 Km (non garantis).

Il résulte des mentions du protocole d'accord amiable du 25 avril 2021 que les parties ont admis, après expertise amiable contradictoire, que ce véhicule présentait un désordre antérieur à sa vente consistant en :

- module injecteur en défaut ;

- fuite amortisseur avant ;

- présence de CO2 dans le circuit de refroidissement.

Selon ce protocole, la société Autolim s'était engagée à :

- remettre en état le circuit d'injection du véhicule ;

- faire le nécessaire pour remédier à la présence de CO2 dans le circuit de refroidissem