Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 24/01246
Texte intégral
C1
N° RG 24/01246
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF6B
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 6] AVOCATS
Me Valérie PALLANCA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG R23/00039)
rendue par le conseil de prud'hommes de Vienne
en date du 06 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 21 mars 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. PHV CARRIERES ET MATERIAUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Cécilia MOTA, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [U] [D]
né le 31 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [D] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) PHV carrières et matériaux selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de mécanicien, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de conducteur d'engins ' pilote d'installation.
Le salarié a été victime d'un accident le 23 janvier 2023 et placé en arrêt de travail le même jour.
Par courriers du 2 mai 2023 adressés aux parties, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 23 janvier 2023.
Le 14 septembre 2023, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre de complément de salaire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne, en formation de référé, a :
Déclaré qu'il était compétent pour traiter du litige,
Ordonné à la société PHV de payer à M. [D] les sommes de :
- 2 439,79 euros brut à titre de complément de salaire,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société PHV de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à la société PHV la charge des entiers dépens,
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Fixé le salaire de référence de M. [D] au montant de 2 459,59 brut.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société PHV carrières et matériaux en a relevé appel le 21 mars 2024 par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la société PHV carrières et matériaux demande de :
« Infirmer les chefs de dispositif suivants de l'ordonnance de référés du 6 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Vienne :
- Ordonnons à la société Phv de payer à M. [D] les sommes de :
- 2 439,79 euros brut à titre de complément de salaire,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboutons la société Phv de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissons à la société Phv la charge des entiers dépens,
- Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et fixons le salaire de référence de M. [D] au montant de 2 459,59 brut »,
En conséquence,
Constater qu'il existe une contestation sérieuse opposée à l'intégralité des demandes de M. [D],Dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
Débouter M. [D] de l'intégralité de sa demande,
Reconventionnellement, le condamner à payer à la société Phv la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, M. [D] demande de :
« Confirmer l'ordonnance du 06 mars 2024 en c