2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 24/01183
Texte intégral
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFWZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01651) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 18 mars 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 8], représenté par son syndic l'agence [Adresse 10], Société par actions simplifiée au capital de 162 840,00 €, RCS n° 378336143 domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Le 3 août 2023, M. [S] a été mis en demeure d'acquitter la somme de 1 175 euros au titre de l'arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu'en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de 30 jours.
Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [V] [S] le 19 octobre 2023 suivant la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement rendu le 7 mars 2024, le juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Par déclaration en date du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2024 et signifiées le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- infirmer la décision rendue le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble suivant la procédure accélérée au fond en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens d'instance ;
Statuer de nouveau,
- condamner Monsieur [V] [S], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2 549,36 euros, correspondant aux charges impayées sur la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, sauf à parfaire au jour où la cour statuera ;
- condamner Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 août 2023.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait état de deux précédentes décisions.
Il produit un compte des sommes dues extournant les précédentes condamnations et les paiements s'imputant sur l'arriéré le plus ancien du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, faisant ressortir une créance pour la copropriété d'un montant de 2 549,36 euros, sauf à parfaire.
M. [V] [S], cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entr