2ème Chambre, 14 janvier 2025 — 23/02575
Texte intégral
N° RG 23/02575 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/06138) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 mai 2023, suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [G] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA CARMA, société anonyme immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n°330 598 616, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2014, [K] [F] s'est électrocuté avec un grille-pain à son domicile. Dix jours plus tard, il a été victime d' une embolie pulmonaire compliquant une phlébite poplitée gauche pour laquelle il a été traité.
Le [Date décès 5] 2014, [K] [F] est décédé.
Mme [G] [L], veuve [F], a sollicité la mobilisation de la garantie "Protection familiale" souscrite auprès de la SA CARMA prévoyant le versement d'un capital décès.
La SA CARMA a refusé, dans un premier temps, toute prise en charge au regard des conclusions de ses médecins-conseils réfutant tout caractère accidentel du décès et le lien de causalité avec l'électrocution survenue neuf mois plus tôt.
Face aux contestations de Mme [U], la SA CARMA a mandaté le docteur [H], qui s'est adjoint un sapiteur, le docteur [W], spécialisé en chirurgie vasculaire. Les médecins ont conclu qu'il existait un lien de causalité entre l'électrocution et l'embolie pulmonaire à hauteur de 50 %.
La SA CARMA proposait alors de verser la moitié du capital décès à Mme [F] qui a refusé ladite proposition.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Mme [L] veuve [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SA CARMA aux fins de la voir condamner à verser 1'intégralité du capital décès.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté Mme [G] [L], veuve [F] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA CARMA au titre du capital décès prévu dans le contrat d'assurance protection famille souscrit le 6 mai 2013,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné Mme [G] [L] veuve [F] aux dépens,
- rejeté les autres demandes,
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2023, Mme [G] [L], veuve [F] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Mme [G] [L], veuve [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner la CARMA au paiement d'une somme de 15 245 euros, en règlement du capital décès prévu par la garantie « individuelle accidents » du contrat n°07 06 13 40 0002, assortie d'intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année entière, à compter du 14 décembre 2015 ;
- condamner la CARMA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [L] veuve [F] fait valoir que le lien de causalité entre le décès et l'électrocution de son époux est certain et qu'à ce titre, la garantie de la SA CARMA a vocation à être mobilisée dans son intégralité. Sur le quantum de l'indemnité, elle souligne que la jurisprudence retient que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son