Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/03617

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03617

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRGS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET HADRIEN PRALY

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00432)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Valence

en date du 13 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022

APPELANTE :

SARL UNIVERS ENSEIGNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET 503 453 805 00031

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de Valence

INTIME :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003809 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] a été embauché par la société Univers Enseignes suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 04 septembre 2017, en qualité d'ouvrier polyvalent, niveau I, échelon I, coefficient 140.

La convention collective la métallurgie est applicable.

Par courrier du 29 janvier 2020, M. [J] a informé le gérant de la société Univers Enseignes qu'il subissait une situation de harcèlement moral.

M. [J] s'est vu prescrire un arrêt de travail le 12 juin 2020, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises.

Le 11 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [J], précisant que l'état de santé du salarié empêchait tout reclassement au sein de l'entreprise.

Le 4 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et aux fins de paiement des indemnités afférentes.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2021, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision du 29 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accueilli la demande de M. [J] de déclaration de maladie professionnelle, ensuite d'un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 juillet 2021.

Par décision du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable, saisie par la société Univers Enseignes, a déclaré la décision adoptée par la CPAM inopposable à l'employeur, pour non-respect du principe du contradictoire.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré les demandes de la société Univers Enseignes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, au motif que la décision de la CPAM ne lui était plus opposable ensuite de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré le premier avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 21 juillet 2021 irrégulier et a désigné un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'émettre un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.

Par jugement de départage en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que l'employeur a commis des faits répétés de harcèlement moral à l'égard de M. [F] [J], lequel justifie son préjudice moral

- dit que l'employeur a été informé avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [J],

En conséquence,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J], aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 18 juin 2021,

- dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement nul,

- fixé le salaire de référence à la somme de 2119,94 euros brut,

- condamné la SARL Univers Enseignes à payer à M. [J] les sommes de :

* 4239,88 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 423,98 euros