Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/03472

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03472

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQXS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ALPAVOCAT

Me Jean-michel COLMANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00075)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 22 août 2022

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 18 Juillet 1967 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes

INTIME :

Groupement PASTORAL DE FOND LES FILLES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Chez M. [S] [T]

Chef Lieu

[Localité 1]

représenté par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Y], né le 18 juillet 1967, a été embauché par le Groupement pastoral de " Fond les Filles" (Groupement pastoral) en qualité de berger d'alpage, niveau 2, échelon 2 de l'accord départemental des Hautes-Alpes du 4 mars 1975, étendu le 6 novembre 1975, pour la période du 20 juin au 20 octobre 2019 selon contrat de travail saisonnier à durée déterminée à temps complet de 44 heures hebdomadaires.

Le 18 octobre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap de demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Dit l'action de M. [Y] régulière, recevable et fondée,

Ordonné au Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, de payer à M. [Y], les sommes suivantes :

- 134,61 euros brut à titre de compensation sur le taux horaire et, ainsi, de rappel de salaire outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent pour un montant de 13,64 euros brut,

- 300 euros net au titre de l'indemnité de logement,

- 100 euros net à titre de dommages et intérêts,

- 100 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné au Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [Y], correspondant au présent jugement et sommes allouées au titre de salaires et afférents,

Condamné le Groupement pastoral, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,

Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 septembre 2022.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

" Réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté :

- De son indemnité de congés payés pour la période du 20.06.2019 au 23.10.2019 pour un montant de 1 368,22 euros brut,

- De ses salaires pour la période du 22.06.2019 au 23.10.2019 (travail du dimanche) pour un montant de 684,11 euros brut,

- De ses congés payés sur salaire d'un montant de 279,69 euros brut,

- De sa régularisation de 24 heures à 25 % pour un montant de 311,04 euros brut,

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a limité :

- Les condamnations des dommages et intérêts à 100 euros au lieu et place des 2 320 euros sollicités,

- La condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros,

Réformer la décision entreprise en ce qu'il manque dans le dispositif la condamnation du Groupement pastoral à la remise des bulletins de salaire correspondant aux condamnations,

Jugeant de nouveau, condamner le Groupement pastoral au paiement de