Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/03424

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03424

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQTL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Claudie CABROL

la SELARL ONE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00113)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 24 août 2022

suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [B]

né le 22 Août 1960 à [Localité 4] (13)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

S.A.S. PROTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Protem le 02 novembre 2010, en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable au contrat.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, M. [B] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.

Son contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2020.

Par courriel du 20 janvier 2021, M. [B] a sollicité de son employeur le paiement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence.

Le 29 janvier 2021, la SAS Protem a dénoncé la clause de non concurrence qui figurait dans le contrat de travail du salarié.

Par courriers recommandés du 08 février 2021, puis du 18 mars 2021, M. [B] a de nouveau sollicité la SAS Protem pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence, sans succès.

C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 12 avril 2021.

Par jugement du 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement par l'employeur mais que cette levée doit produire ses effets,

Condamné la SAS Protem à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 4828,25 euros brut au titre de la clause de non concurrence,

- 482,82 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS Protem aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 30 août 2022 à M. [B] et le 25 août 2022 à la SAS Protem.

M. [B] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [B] [T],

Y faisant droit,

Réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que Mr [T] [B] est fondé à demander le paiement par la société Protem de l'indemnité de non concurrence prévue par la CCN applicable et par son contrat de travail, soit 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels des 12 derniers mois, soit une somme de 57 939 euros brut (115 877.31 / 2 = 57 939 euros brut) majorée de 10% au titre des congés payés (5794 euros) soit un total de 63 733 euros,

- condamner la société Protem à payer à M. [B] une somme de 57 939 euros brut (115 877.31 / 2 = 57 939 euros brut) majorée de 10% au titre des congés payés (5794 euros) soit un total de 63 733 euros au titre de l'indemnité de non concurrence prévue par la CCN applicable et par son contrat de travail, soit 50% de la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut avec les avantages et gratifications contractuels des 12 derniers mois,

- débouter la société Protem de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Protem au paiement d'une somme de 5000 euros par application de l'article 700 du CPC,

- condamner la société Protem aux dépens de l'au