Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/03350
Texte intégral
C1
N° RG 22/03350
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQKV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
la SELARL SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG F21/00423)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 16 août 2022
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [S]
née le 07 Juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
S.A.S. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020.
Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021.
Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués aux parties le 17 août 2022.
Mme [S] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
" Réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 août 2022 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'était pas possible d'établir une intention de harcèlement moral de la part de la société [N] ni une volonté flagrante de faire partir Mme [S] de l'entreprise,
Réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 août 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Mme [S] ne rapportait pas la preuve d'un vice du consentement,
Réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 août 2022 en ce qu'il a confirmé la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [S],
Réformer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 16 août 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [S] à l'encontre de l'employeur sont avérés,
- dire et juger que ces faits ont conduit Mme [S] à solliciter le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail caractérisant ainsi un vice du consentement,
- en conséquence, prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
- dire et juger que cette nullité doit produire les effets d'un licenciement nul,
- en conséquence, condamner la société [N] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 511,68 euros
* congés payés afférents : 551,17 euros
* dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 534,04 euros
* dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 535,04 euros
- condamner la société [N] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société [N] aux entiers dépens de l'instance. "
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la SAS [N] demande à la cour d'appel de :
" Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 16 aout 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble d