Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/03140

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Texte intégral

C1

N° RG 22/03140

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPXX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ZANA ET ASSOCIES

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/00205)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Vienne

en date du 25 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 11 août 2022

Ordonnance en date du 9 avril 2024 prononçant la jonction avec le n° RG 22/03234

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,

et par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, substitué par Me Claire CAILLET de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de Paris

et intimée dans le n° RG 22/03234

INTIME :

Monsieur [J] [C]

La Maison du Géomètre

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Vienne,

et par Me Samuel CORNUT, avocat plaidant au barreau de Lyon

et appelant dans le n° RG 22/03234

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 octobre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Compagnie nationale du Rhône (société CNR) exerce une activité de conception et d'exploitation des centrales hydroélectriques, barrages et écluses du Rhône.

Elle est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières, dont la procédure disciplinaire est régie par la circulaire interne [Localité 4] 846.

M. [J] [C], né le 10 février 1973, a été embauché en qualité d'agent stagiaire statutaire par la société Compagnie nationale du Rhône à compter du 1er juillet 1998 pour exercer les fonctions de garde à la direction d'exploitation. Il a par la suite occupé un poste de technicien d'exploitation.

Le salarié s'est vu notifier un avertissement par courrier du 8 avril 2019 en raison de son comportement en situation de travail.

Par courrier du 5 novembre 2019, la société CNR a notifié à M. [C] sa mise à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire.

Le 12 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de contester le bien-fondé de sa mise à la retraite d'office et obtenir la condamnation de la société CNR à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit que la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 5 novembre 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société SA Compagnie générale du Rhône à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 21 783,63 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 56 519,68 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné le remboursement par la SA Compagnie générale du Rhône aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organismes les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Rejeté les demandes de M. [C] au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite à taux plein et en paiement des frais liés à la mise à la retraite d'office,

Rejeté la demande de la SA Compagnie générale du Rhône sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA Compagnie générale du Rhône aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

La société CNR en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 août 2022.

M. [C] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 25 août 2022.

Les deux affaires