Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/02455

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Texte intégral

C4

N° RG 22/02455

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00068)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 25 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022

APPELANTE :

Madame [R] [U]

née le 14 Mai 1972 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postuant au barreau de Lyon,

et par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALYL SECURITE,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble

INTERVENTION FORCEE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillante,

assignée en intervention forcée le 24 août 2023 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 octobre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U], née le 14 mai 1972, a été embauchée le 16 juillet 2018 par la société Agence tous risques en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit.

Le 1er janvier 2021 le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Alyl sécurité dans le cadre d'une cession de parts de la société Agence tous risques.

Par requête en date du 15 mars 2021 Mme [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La société Alyl sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.

Le 15 mai 2021, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 30 mai 2022, la société Alyl sécurité lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par jugement en date du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Débouté [R] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alyl sécurité incendie,

Condamné la société Alyl sécurité incendie à payer à Mme [R] [U] la somme de :

- 297,75 euros net au titre de rappel de salaire,

- 29,77 euros de congés payés afférents,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article L1454 -28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le Conseil fixe à la somme de l 620,94 € la rémunération mensuelle brute perçue par [R] [U]

Débouté [R] [U] du surplus de ses demandes,

Débouté la SAS Alyl sécurité incendie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 27 mai 2022 pour Mme [R] [U] et retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour la société Alyl sécurité.

Le 7 juin 2022, la société Alyl sécurité a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, Mme [R] [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement, et déclaré, es qualités de partie intimée, la SELARL [C] & Associés prise en la personne de Maître [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Alyl sécurité incendie.

Aux termes de ses conclusions datées du 21 septembre 2022 signifiées à la partie intimée par acte du 23 septembre 2022, Mme [R] [U] sollicite de la cour :

" Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Statuant à nouveau,

Juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

En cons