Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025 — 22/01652
Texte intégral
C4
N° RG 22/01652
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK3Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00259)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022
Ordonnance prononçant la jonction avec le n° RG 22/02823 en date du 19 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [X] [B]
née le 14 Mai 1989 à [Localité 5] (26)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
INTIMEES :
S.A.S. K B' SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble,
et par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat plaidant au barreau de Marseille
S.A.R.L. LEMON HOTELS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2022 à personne habilitée au siège social
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B], née le 14 mai 1989, a été embauchée par la SARL Lemon hotels suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 septembre 2012 en qualité d'employée polyvalente jour et nuit pour la période du 3 septembre au 30 septembre 2012 en vue du remplacement d'une salariée absente pour cause de congés payés.
Par avenant du 24 septembre 2012, le contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée et la durée de travail à temps partiel a été fixée à 32 heures par semaine.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 20 avril 2019.
Par contrat du 10 mai 2019, la société Lemon hotels a donné en location-gérance le fonds de commerce de l'hôtel qu'elle exploitait à [Localité 8] sous le nom commercial " Lemon hôtel " à la SAS K B' service.
Par courrier du 21 juin 2019, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins qu'il soit jugé que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir à titre principal la condamnation de la société K B' service à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, un rappel de salaire au titre des heures complémentaires non rémunérées et au titre de la prime de 13e mois, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la condamnation de la SARL Lemon hotels à lui payer les mêmes sommes.
La SARL Lemon hotels n'a pas conclu dans le cadre de la première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [B] en une démission,
Fixé le salaire brut moyen de Mme [B] à la somme de 1 823,93 euros,
Condamné la société Kb'service à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 690,58 euros au titre de la part du 13e mois,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
Dit que la société Kb'service pourra, éventuellement, se faire rembourser les sommes acquittées par la société Lemon hotels,
Condamné la société Kb'service aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [B] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 avril 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, Mme [B] demande à la cour de :
" Dire recevable et bien fondé l'appel i