Chambre 17 (SC), 15 janvier 2025 — 25/00145

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à [N] [P] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 7]

- au JLD

- à l'association ATA

copie à Monsieur le PG

le 15/01/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOEM

Minute n° : 2/25

ORDONNANCE du 15 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

né le 28 Juin 1954 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assisté de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Association ATA - ASSOCIATION TUTELAIRE D'ALSACE

en qualité de tuteur de M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

ni comparant, ni représenté.

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 15 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, en présence de [S] [T], greffier stagiaire, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, du directeur du centre hospitalier de [Localité 9], du 24 décembre 2024,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, du 27 décembre 2024 du directeur du même établissement,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Rouffach, adressée, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, le 30 décembre 2024,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 2 janvier 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [N],

Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [N], selon courriel adressé à la cour le 8 janvier 2025, par l'établissement,

Vu l'invitation aux parties, le 14 janvier 2025, à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'acte d'appel en raison de l'absence de motivation,

A l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [P] [N] reprend ses observations écrites, sollicite que l'appel soit déclaré recevable et l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de Monsieur [N].

Il fait valoir que l'article R 3211-19 du code de la santé publique ne prévoit aucune sanction, en cas d'appel non motivé, et qu'il s'agit, en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'un vice de forme dont la nullité ne pourrait être prononcée qu'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il ajoute que Monsieur [N] ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et conteste cette dernière, ne voyant pas l'intérêt de poursuivre la mesure.

Le ministère public a requis, le 9 janvier 2025, la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'appel, interjeté par Monsieur [N], ne comporte aucune motivation.

Toutefois, comme relevé à juste titre par son conseil, l'article R. 3211-19 du code de la santé publique ne comporte aucune sanction, de telle sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, l'absence de motivation constitue un vice de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité qu'en cas d'existence d'un grief, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (dans le même sens, s'agissant de l'article R. 3211-43 du même code : Cass. Civ. 1ère 15 mai 2024 n°22-22.893).

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun grief causé, que ce soit au directeur du centre hospitalier de [Localité 9], au ministère public, de telle sorte que l'appel, qui a été valablement formé dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance entreprise, est recevable.

Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation, sous contrainte, complète

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'un