Chambre 3 A, 14 janvier 2025 — 24/02817

other Cour de cassation — Chambre 3 A

Texte intégral

Copie exécutoire à :

- Me Orlane AUER

Copie à :

- Me Marie-claire VIOLIN

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/02817 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILG3

Minute n°25/36

ORDONNANCE du 14 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQU''RANTS :

Madame [G] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3250 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Monsieur [R] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3249 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMÉ ET REQUIS :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de Strasbourg

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée, lors de l'audience publique du 10 décembre 2024, de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement rendu le 29 mai 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [C] [Z] et Monsieur [R] [D], ordonné l'expulsion de Monsieur [D], dit n'y avoir lieu à astreinte, fixé l'indemnité d'occupation due à compter de février 2024 à la somme de 850 euros hors toute autre somme, condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 17 034 euros en deniers ou quittance, ainsi que l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné Monsieur [D] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] contre cette décision par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 août 2024 fixant l'affaire à bref délai ;

Vu la requête formée le 22 novembre 2024 par Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D], tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées pour le compte de l'intimé et à voir ce dernier condamné aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions de Monsieur [C] [Z] en date du 9 décembre 2024, tendant à voir constater que l'incident soulevé par l'appelant manque de base légale, de voir rejeter l'incident et les conclusions de Monsieur [D] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, subsidiairement de relever l'intimé de l'irrecevabilité comme victime d'une cause de force majeure dans la notification de ses conclusions à l'appelant, de voir dès lors déclarer recevables les conclusions au fond de l'intimé datant du 10 octobre 2024 et de voir mettre les dépens à la charge des appelants ;

Les parties ayant été entendues à l'audience du 10 décembre 2024 ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Les appelants font valoir que leur conseil n'a été destinataire d'aucune conclusions de la part de Monsieur [Z] et concluent à l'irrecevabilité de ces conclusions, en l'absence de notification à leur avocat.

L'intimé réplique que sa seule obligation était de remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait dans le délai imparti ; que les sanctions visées par les appelants, prévues à l'article 911 du code de procédure civile, sont inapplicables en l'espè