Première Présidence, 15 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
N°MINUTE
HO2025/01
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 15 Janvier 2025
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HULZ
Appelante
Mme [R] [H] [D]
née le 16 Décembre 1946 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
actuellement en programme de soins
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
Agence de Santé Auvergne Rohone Alpes
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 15 janvier 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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Mme [R] [H] [D], née le 16 décembre 1946, a été admise à l'établissement public de santé mentale de [Localité 10] (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.
Par arrêté du 09 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé que la prise en charge de Mme [H] [D], eu égard à l'évolution de ses troubles mentaux, s'effectuerait sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, sur la base d'un programme de soins du 06 octobre 2017.
Mme [R] [H] [D] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète au sein de l'EPSM 74 en date du 2 décembre 2022, avant de bénéficier, à nouveau, d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire à compter du 5 janvier 2023.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue sous cette forme par arrêtés préfectoraux successifs, le dernier étant en date du 19 juillet 2024 et pris pour une durée de six mois à compter du 22 juillet 2024.
Par ailleurs, de très nombreuses demandes ont été formées par Mme [R] [H] [D] dans le but d'obtenir du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement, lesquelles ont toutes fait l'objet de décisions de rejet, confirmées en appel.
Le 13 décembre 2024, Mme [R] [H] [D] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
L'avis motivé du docteur [K] du 24 décembre 2024 mentionnait que la patiente présentait toujours des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque; qu'elle était compliante à la prise en charge avec une bonne observation du traitement mais dans le cadre de la contrainte du programme de soins, et que hors de cette contrainte l'expérience clinique montrait que la compliance et l'adhésion aux soins cessaient, ce qui à chaque fois entraînait sa décompensation psychique et la nécessité d'une hospitalisation à temps plein. Par ailleurs le contact relationnel thérapeutique avec la patiente restait superficiel, dans la réticence et la méfiance. La stabilité de la situation clinique était donc fragile, la dispensation des soins ne pouvant se faire que dans le cadre du programme de soins.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques présentée par la patiente.
Mme [H] [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier motivé du 3 janvier 2025 arrivé au greffe le 7 janvier 2025.
Par réquisitions écrites du 9 janvier 2025, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision déférée.
L'avis motivé rédigé par le docteur [N] le 13 janvier 2025 mentionne: « Patiente en programme de soins SPDRE, suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 12].
A l'étude du dossier, la patiente présente toujours des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interpretatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque.
Mme [H] a ete réhospitalisée le 02.12.2022 dans le cadre d'une rupture du programme de soins malgré appels et courriers du CMP.
Patiente en générale compliante à la prise en charge avec bonne observation du traitement, ceci dans le cadre de la contrainte du programme de soins. Hors de cette contrainte, l'expérience clinique montre que la compliance et l'adhésion