1ère CHAMBRE CIVILE, 15 janvier 2025 — 24/00098
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [T] [O] [M] épouse [X] [D]
S.A.S. L L PARTNERS
C/
Monsieur [C] [L]
S.A.S. MDM ASSOCIES
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N° RG 24/00098 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSV2
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DU 15 JANVIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [T] [O] [M] épouse [X] [D]
née le 09 Février 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. L L PARTNERS ME [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelantes d'un jugement (R.G. 18/09540) rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 janvier 2024,
à :
Monsieur [C] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. MDM ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2024, Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] et la SAS LL Partners ont interjeté appel contre M. [C] [L] et la SAS MDM associés d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- débouté la SAS Partners et [T] [O] [M] épouse [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- prononcé la nullité de la décision de résiliation du contrat de licence de marque intervenue le 04 mai 2018,
- prononcé la nullité de la cession de la marque "Cognac [M]" à Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] en date du 19 mars 2019 et du contrat de licence subséquent concédé à la SAS L&L Partners,
- condamné in solidum, la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] à payer à la SAS MDM associés la somme de 50.000 € en réparation du préjudice occasionné par les atteintes aux droits conférés par le contrat de licence de marque dont la société MDM associés est titulaire et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum, la SAS Partners et Mme [T] [O] [M] épouse [X] [D] à payer à M.[C] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- condamné in solidum la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] à payer à SAS MDM associés et à M. [C] [L], ensemble, la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Partners et Mme [T] [F] [M] épouse [X] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes
Par conclusions en date du 1er juillet 2024, la société MDM associés et M. [C] [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement dont appel par les appelants, demandant leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024 en l'absence des défendeurs à l'incident qui n'ont pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, les intimés insistent sur l'absence d'exécution spontanée de la décision dont appel, pourtant exécutoire, malgré des saisies-exécution sur les comptes en banque des appelants n'ayant été que partiellement fructueuses.
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910