1ère CHAMBRE CIVILE, 15 janvier 2025 — 23/03155

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [N] [H]

C/

Monsieur [P] [I]

Madame [S] [W] épouse [I]

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N° RG 23/03155 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKUO

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DU 15 JANVIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [H]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 22/03033) rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 30 juin 2023,

à :

Monsieur [P] [I]

né le 11 Septembre 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [W] épouse [I]

née le 08 Décembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Aurélie BELLEDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 17 août 2019, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont donné à bail à M. [N] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].

Par exploit en date du 21 février 2022, ils ont notifié à leur locataire pour le 31 août 2022, un congé pour vente.

M. [H] n'ayant pas libéré les lieux à l'issue de ce congé, M. [P] [I] et Mme [S] [I] l'ont fait assigner, par exploit en date du 17 octobre 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de bordeaux aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, validé le congé donné à M. [H] pour le 31 août 2022, constaté que celui-ci est devenu occupant sans titre depuis cette date, ordonné en conséquence son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique à défaut de départ volontaire à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges.

Il a par ailleurs condamné M. [N] [H] à payer M. [P] [I] et à Mme [S] [I] une somme de 4 660 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 31 août 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges (790 euros au jour de l'audience) révisable selon les modalités contractuelles jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 30 juin 2023, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions en date du 19 décembre 2023, M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation du rôle de l'affaire à défaut pour l'appelant de s'être acquitté des sommes mises à sa charge, ayant finalement quitté le logement le 31 octobre 2023 dans le cadre d'une expulsion avec l'aide de la force publique.

Par conclusions en réplique du 11 juin 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en été de débouter M. Et Mme [I] de leurs demandes et de réserver les demandes au titre des frais de procédure et des dépens.

Dans leurs dernières conclusions responsives sur incident du 8 novembre 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :

-ordonner le retrait du rôle de la procédure,

-dire que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle que sur paiement des condamnations,

-condamner M. [N] [H] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour s'opposer à la demande de radiation du rôle de l'affaire M. [H] déplore n'avoir pu bénéficier d'un véritable débat contradictoire devant le premier juge, reprochant aux intimés d'avoir bénéficié d'une valorisation de leur bien du fait des travaux qu'il y a effectués selon un accord avec M. [I] qui devait lui permettre d'acquérir plus tard le logement.

Il estime qu'ayant été expulsé, la décision est à ce jour pour l'essentiel exécutée et fait valoir qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de la dette pécuniaire.

Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou