1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 24/01772
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E24Q
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S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 24 mai 2022 [RG N° 20/00506]
Code affaire : 51G - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
HOMOLOGATION D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL
S.A.S.U. GO PNEUS (POINT S)
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Société HERDIS ([Adresse 2])
venant aux droits de la société HERIDIS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
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Exposé de la procédure
La SASU Go Pneu (Point S) a interjeté appel le 8 juillet 2022 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 24 mai 2022 à l'encontre de la SAS Heridis.
A la demande des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle le 4 avril 2023.
Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la SASU GO Pneu a sollicité le rétablissement de l'affaire après le retrait du rôle et l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties.
Par avis du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de la remise au rôle de l'affaire et il a été sollicité leurs observations. Le 11 décembre 2024, le conseil de la SASU GO Pneu a adressé ses conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel et a produit le document en pièce de procédure. Le 16 décembre 2024, le conseil de la SAS Heredis, intimée, a également déposé des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel et a produit le document en pièce de procédure.
Motivation de la décision
L'article 383 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire, l'affaire étant sauf péremption de l'instance rétablie à la demande de l'une des parties.
Aux termes de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, il résulte de l'article 1565 du code précité que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l'accord de l'ensemble des parties demeurant à l'instance, le protocole transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé les 7 octobre 2024 par la société HERDIS et le 8 octobre 2024 par la société GO Pneu sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire :
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 7 et 8 octobre 2024 et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d'accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Constate l'extinction de l'action et de l'instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.
Le greffier Le conseiller